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28/06/1999 | FRANCE | N°96MA01111

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 28 juin 1999, 96MA01111


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A. YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 9 mai 1996 sous le n 96LY01111, présentée pour la S.A. YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS, dont le siège social est situé B.P. 216 à Bormes-les-Mimosas, par Me Z..., avocat ;
La sociét

é demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal adminis...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A. YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 9 mai 1996 sous le n 96LY01111, présentée pour la S.A. YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS, dont le siège social est situé B.P. 216 à Bormes-les-Mimosas, par Me Z..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 avril 1996, en tant qu'il a rejeté les contestations qu'elle a formées à la suite de l'émission, les 26 mai et 12 août 1994, par le maire de BORMES-LES-MIMOSAS, de titres exécutoires n 205 et 329, pour avoir paiement des sommes de 400.006 F et 262.592 F ;
2 / de la décharger de l'obligation d'avoir à payer les deux sommes représentatives, l'une du montant des taxes foncières afférentes aux installations portuaires en 1989 et 1990, l'autre du montant de la même taxe pour l'année 1991, ainsi que de l'indemnité de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;
La société fait valoir que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de la nullité de l'article 40 du cahier des charges de la concession, au regard de l'article 1400 du code général des impôts et eu égard à l'absence de contreparties ;
- les créances en cause n'étaient pas exigibles dès lors qu'elles étaient fondées sur une disposition du cahier des charges instituant contractuellement un redevable différent de celui prévu par la loi fiscale, et dont aucune disposition n'autorise le transfert ; qu'au demeurant, ladite clause viole l'article 1649 octies du code général des impôts, ainsi que le principe général d'égalité devant l'impôt ;
- il n'est pas démontré que les taxes en cause initialement établies au nom de l'Etat aient été mises en recouvrement dans le délai de prescription de l'article L.173 du livre des procédures fiscales au nom de la commune, ni que cette dernière ait effectivement versé les sommes en cause ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 14 avril 1997, le mémoire en défense présenté par le maire de BORMES-LES-MIMOSAS, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :
- il n'y a pas violation de l'article 1649 octies du code général des impôts qui ne dispose que des exonérations d'impôts, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ;
- l'Etat était en droit, comme il l'a fait dans le cahier des charges, de mettre contractuellement la taxe foncière à la charge du concessionnaire, lequel est la société requérante, et la loi du 7 janvier 1983 de transfert de compétence aux communes n'a pas modifié cette situation ;
La commune demande, en outre, une indemnité de 10.000 F au titre des frais irrépétibles de la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 81-362 du 13 avril 1981 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me X... pour la commune de BORMES-LES-MIMOSAS ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que la S.A. "YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 avril 1996, en tant qu'il a rejeté les oppositions à états exécutoires qu'elle avait formées, à l'encontre des titres n 205 et 329, émis par le maire de BORMES-LES-MIMOSAS, pour recouvrer les sommes respectives de 400.006 F et 262.592 F ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué s'est fondé sur l'article 40 du cahier des charges de la convention de concession du port de BORMES-LES-MIMOSAS, pour affirmer qu'il en ressort qu'il était de la "commune intention des parties de faire supporter par le concessionnaire la charge effective de l'impôt foncier afférent aux installations concédées, alors même que celui-ci n'en serait pas, au regard de l'article 1400-1 du code général des impôts, le redevable légal : que de telles stipulations contractuelles n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier en droit les conditions d'application de la loi fiscale ou d'accorder une exonération d'imposition en méconnaissance des dispositions de l'article 1649 octies du code général des impôts ; qu'il n'est ainsi pas établi qu'elles contreviendraient aux principes régissant l'assiette de l'impôt et les contrats administratifs, obligeaient régulièrement la société au paiement desdites taxes ; que, par suite, la commune de BORMES-LES-MIMOSAS, légalement substituée à l'Etat dans ses droits et obligations découlant de l'octroi de concessions, conformément au procès-verbal du 28 septembre 1985 pris en application de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, a pu a bon droit solliciter le paiement des taxes litigieuses de la société requérante." ; que, contrairement aux allégations de la requérante, le Tribunal a, ainsi, suffisamment répondu à son moyen tiré de la nullité de telles stipulations ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement de première instance serait insuffisamment motivé ;
Sur les états exécutoires :

Considérant que l'article 40 du cahier des charges de la convention de concession accordée par l'Etat, par arrêté préfectoral en date du 7 octobre 1976, à la société fermière du port de BORMES-LES-MIMOSAS et à la S.A. YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS, dispose : "Le concessionnaire supportera seul la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels seraient ou pourraient être assujettis les terrains et aménagements, quelles qu'en soient la nature et l'importance, qui seraient exploités en vertu de la présente concession." ; que la commune de BORMES-LES-MIMOSAS, légalement substituée à l'Etat, propriétaire, dans ses droits et obligations, a, par les états exécutoires litigieux, réclamé à la société requérante le paiement des sommes de 400.006 F et 262.592 F, correspondant, au montant des taxes foncières afférentes aux équipements portuaires au titre des années 1989 et 1990, d'une part, et à l'année 1991, d'autre part ; que, pour contester la validité de ces créances communales, la société requérante invoque la nullité de l'article 40 du document contractuel précité, au regard de la loi fiscale, et notamment de l'article 1649 octies du code général des impôts ; que cet article dispose : "Tous contrats, accords ou conventions passés par les administrations publiques et prévoyant l'exonération d'impôt, seront de nul effet en ce qui concerne ces exonérations, lorsqu'ils n'auront pas reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie et des finances ou de ses représentants et pour autant qu'ils n'auront pas été ratifiés par le Parlement." ; qu'il résulte toutefois de ses termes mêmes que la stipulation contractuelle litigieuse se borne à prévoir le transfert, au concessionnaire, de la charge financière des taxes en cause, sans modifier l'identité de leur redevable légal, et n'a pas, en tout état de cause, le caractère d'une exonération fiscale entrant dans le champ d'application de l'article 1649 octies, invoqué ; qu'aucune disposition de la législation fiscale, ni principe de droit pu blic, ne s'oppose à ce que soit conclu un tel engagement ; que la circonstance que soit contractuellement prévue par ailleurs la redevance d'occupation due par le concessionnaire ne rend pas sans objet, comme étant privé de contrepartie, l'engagement pris en matière de taxes foncières par le concessionnaire, dès lors qu'aucune disposition contractuelle ne s'oppose au cumul desdites charges ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à exciper de la nullité de son obligation ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'en tant que bénéficiaire de la mise à disposition du port, la commune de BORMES-LES-MIMOSAS s'est vue adresser, respectivement les 15 janvier et 9 juin 1992, des avis de paiement des deux sommes en cause représentant les taxes foncières afférentes au port pour les années 1989, 1990 et 1991 ; que, dès lors, la société ne conteste pas utilement la mise en recouvrement desdites taxes foncières au nom de la commune, et, par suite, l'existence de ses créances à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses oppositions à états exécutoires ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées en condamnant la S.A. YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS à verser à la commune de BORMES-LES-MIMOSAS la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles engagés dans la présente instance ;
Article 1er : La requête de la S.A. YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS est rejetée.
Article 2 : La S.A. YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS est condamnée à verser à la commune de BORMES-LES-MIMOSAS la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS, à la commune de BORMES-LES-MIMOSAS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-03-02-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - COMPETENCE


Références :

CGI 1400-1, 1649 octies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-8 du 07 janvier 1983


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 28/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01111
Numéro NOR : CETATEXT000007577790 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-28;96ma01111 ?
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