Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 3 mai 1996, sous le n 96LY01075, présentée pour M. Marcel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
2 / d'annuler le jugement du 19 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
3 / de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que M. Y... fait appel du jugement du 1er février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985, à la suite de la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle de tuyauterie-serrurerie ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient de l'article L.47 du livre précité, applicable aux années d'imposition concernées et qui ont, notamment, pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification, le vérificateur a, par lettre en date du 2 avril 1987, convoqué le contribuable dans son bureau en lui demandant de se munir de certains documents comptables, précisément énumérés ; qu'il n'est pas contesté que cette entrevue a eu lieu le 9 avril 1987, dans les locaux de l'administration ; que, nonobstant la circonstance que lesdits documents comptables aient été restitués au contribuable à l'issue de l'entretien, le déplacement, hors du siège de l'entreprise, d'une opération de contrôle doit être regardé comme irrégulier au regard du principe de vérification et débat sur place, dès lors qu'il n'a pas été provoqué par une demande expresse du contribuable ; que, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, l'erreur ainsi commise par ses services porte atteinte aux droits de la défense et a un caractère substantiel ; que l'irrégularité entachant la vérification de comptabilité entraîne, dès lors, la décharge de l'ensemble des impositions qui en ont découlé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 février 1996 est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1985 à hauteur de 321.179 F (trois cent vingt et un mille cent soixante-dix-neuf francs) au total.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.