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17/06/1999 | FRANCE | N°98MA01322

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 17 juin 1999, 98MA01322


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 1998 sous le n 98MA01322, présentée par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ;
Le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 13 juillet 1998 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a ordonné une expertise à la demande de M. X... ;
2 / de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ

ratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 1998 sous le n 98MA01322, présentée par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ;
Le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 13 juillet 1998 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a ordonné une expertise à la demande de M. X... ;
2 / de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Le président du tribunal ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ; il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission" ;
Considérant que le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD soutient que la mesure d'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Bastia par l'ordonnance attaquée ne présenterait pas de caractère utile au regard de la légalité de l'arrêté de fermeture du camping de M. X... en date du 16 septembre 1996 et du caractère privé des travaux entrepris par M. X... sous sa seule responsabilité ;
Considérant que, par décision en date de ce jour, la Cour administrative d'appel a annulé l'arrêté préfectoral en date du 16 septembre 1996 portant fermeture provisoire du camping exploité par M. X... et la S.A.R.L. "U MULINACCIU" ; qu'il suit de là que, dans la perspective d'un éventuel contentieux de l'indemnisation, la mesure d'expertise sollicitée est utile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a ordonné l'expertise sollicitée et autorisé l'expert à s'adjoindre un sapiteur ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X... et de la société "U MULINACCIU" ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA CORSE-DU-SUD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... et de la S.A.R.L. "U MULINACCIU" tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la S.A.R.L. "U MULINACCIU", au PREFET DE LA CORSE-DU-SUD et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01322
Date de la décision : 17/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-17;98ma01322 ?
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