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17/06/1999 | FRANCE | N°98MA00023

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 17 juin 1999, 98MA00023


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 8 janvier 1998, sous le n 98MA00023, présentée pour M. A... NAIT DJOUDI, demeurant ..., par Me Isabelle B..., avocat ;
M. Z... DJOUDI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 23 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande des consorts X..., d'une part, l'arrêté du maire de PIERREVERT en date du 6 août 1992 lui accordant un permis de construire pour l'extension d'une maison individuelle d'habitation située au lieu-dit "Les Terres Blanches",

avenue de la Couosto et, d'autre part, le permis de construire ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 8 janvier 1998, sous le n 98MA00023, présentée pour M. A... NAIT DJOUDI, demeurant ..., par Me Isabelle B..., avocat ;
M. Z... DJOUDI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 23 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande des consorts X..., d'une part, l'arrêté du maire de PIERREVERT en date du 6 août 1992 lui accordant un permis de construire pour l'extension d'une maison individuelle d'habitation située au lieu-dit "Les Terres Blanches", avenue de la Couosto et, d'autre part, le permis de construire modificatif qui lui avait été délivré le 5 avril 1994 ;
2 / de rejeter les demandes présentées par les consorts X... devant le Tribunal administratif de Marseille, dirigées contre les permis de construire susvisés ;
3 / de condamner les consorts X... à lui verser la somme de 12.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me Y... représentant les consorts X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours."
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'elles n'imposent pas à l'auteur de la décision litigieuse ou au bénéficiaire de l'autorisation, ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant, au moins partiellement, un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement ; qu'ainsi, les irrégularités entachant la notification de la requête de M. Z... DJOUDI aux consorts X..., à les supposer établies, sont sans influence sur la recevabilité de l'appel qu'il a introduit à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Marseille annulant les arrêtés du maire de PIERREVERT du 6 août 1992 et du 5 avril 1994 lui accordant les permis de construire litigieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il appartient au juge administratif de connaître des recours contentieux dirigés contre les décisions de l'administration, quelle que soit la gravité des illégalités les entachant ; qu'ainsi, à supposer même que le maire de PIERREVERT n'ait pas été compétent pour signer les permis de construire litigieux, cette circonstance, qui d'ailleurs était inexacte, était sans conséquence sur la compétence du Tribunal administratif de Marseille pour statuer sur le recours dont il était saisi ;
Sur le permis de construire délivré le 6 août 1992 :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ..." ; que, toutefois, pour que le délai de recours puisse courir, la publication doit être complète et régulière et comporter notamment l'affichage de la mention du permis de construire sur le terrain, dès la délivrance dudit permis, dans les conditions prévues à l'article A.421-7 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de cet article : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale, la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le panneau d'affichage sur le terrain du permis de construire accordé le 6 août 1992 à M. Z... DJOUDI indiquait une hauteur du bâtiment de 4 mètres ; que la commune de PIERREVERT n'étant pas dotée d'un plan d'occupation des sols à la date de la décision attaquée, la hauteur du bâtiment devait être mesurée à l'égout du toit ; qu'il ressort des plans annexés au permis de construire litigieux que la hauteur de la construction autorisée était de 6,40 mètres ; que, dans ces conditions, l'affichage sur le terrain ne peut être regardé comme régulier et n'a pu, par conséquent, faire courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, M. Z... DJOUDI n'est pas fondé à soutenir que la demande des consorts X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1992 aurait été tardive ;
Considérant, en second lieu, que le permis de construire litigieux a pour effet de modifier le volume de la construction préexistante ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les consorts X..., qui sont des voisins immédiats, justifiaient d'un intérêt à en contester la légalité ;
En ce qui concerne la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L.430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir" ; que l'article L.430-1 susvisé concerne notamment "les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension de la maison d'habitation de M. Z... DJOUDI qu'autorisait le permis de construire litigieux, nécessitait la démolition préalable de la toiture et d'une partie des murs d'un hangar et d'un garage ; que lesdits bâtiments sont situés dans le champ de visibilité du portail de l'église de PIERREVERT et de la porte de l'enceinte de ce village, qui bénéficient de la protection de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 ; qu'il est constant qu'aucune demande de permis de démolir n'avait été déposée par M. Z... DJOUDI à la date du 6 août 1992 à laquelle le maire de PIERREVERT lui a délivré le permis de construire contesté ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date de son intervention, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il a obtenu en 1997 un permis de démolir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... DJOUDI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de PIERREVERT du 6 août 1992 lui accordant un permis de construire ;
Sur le permis de construire modificatif délivré le 5 avril 1994 :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande devant les premiers juges :
Considérant que la demande des consorts X... dirigée contre l'arrêté du maire de PIERREVERT du 5 avril 1994 délivrant un permis modificatif à M. Z... DJOUDI a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 2 juin 1994 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la demande aurait été tardive ;
En ce qui concerne la légalité :
Considérant que l'illégalité du permis de construire délivré le 6 août 1992 a pour effet d'entacher d'irrégularité l'arrêté du maire de PIERREVERT du 5 avril 1994 en autorisant la modification ; que, par suite, M. Z... DJOUDI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé ledit arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Z... DJOUDI doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des consorts X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. A... NAIT DJOUDI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des consorts X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... NAIT DJOUDI, à Mlle Lucienne X..., à M. Emile X..., à la commune de PIERREVERT et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - CHAMP D'APPLICATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R490-7, R421-3-4, L430-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 17/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA00023
Numéro NOR : CETATEXT000007579537 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-17;98ma00023 ?
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