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17/06/1999 | FRANCE | N°96MA02777

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 17 juin 1999, 96MA02777


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 24 décembre 1996, sous le n 96LY02777, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-7394, 95-7408, 95-7409, 95-7411, 95-7414, 95-7512, 95-7513, 95-7514, 95-7515, en d

ate du 18 octobre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Marse...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 24 décembre 1996, sous le n 96LY02777, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-7394, 95-7408, 95-7409, 95-7411, 95-7414, 95-7512, 95-7513, 95-7514, 95-7515, en date du 18 octobre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes à fin d'annulation des décisions du directeur des services vétérinaires de Savoie refusant d'autoriser son troupeau d'ovins à transhumer vers la commune de Beaufort, aux lieux-dits "Les Bancs", "La Gittaz", "Beaubois", "Les Ponnes", "Outray", "Col de la Cicle", ainsi que vers les communes d'Ugine, des Chapelles via Bourg-Saint-Maurice et de Cohennoz ;
2 / d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 20 août 1987 relatif aux mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose caprine et ovine ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de l'arrêté interministériel du 20 août 1987 relatif aux mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose caprine et ovine pris en application de l'article 214 du code rural : "Tout cheptel caprin, ovin ou mixte appelé à transhumer hors du territoire de sa commune d'origine doit être accompagné d'une autorisation de transhumance délivrée conformément aux instructions du ministre de l'agriculture ... Cette demande est adressée au directeur des services vétérinaires du département d'origine qui atteste la qualification sanitaire du cheptel au regard de la brucellose et la transmet au directeur des services vétérinaires du département d'accueil. Ce dernier adresse au demandeur l'autorisation de transhumance après y avoir mentionné les pâturages autorisés et les conditions d'accès imposées ; le cas échéant, il lui notifie un refus motivé" ;
Considérant que les décisions litigieuses, par lesquelles le directeur des services vétérinaires du département de Savoie a refusé d'admettre à transhumer le troupeau d'ovins de M. Y..., ont été prises au motif que les contrôles sanitaires du troupeau effectués par les services vétérinaires des Bouches-du-Rhône avaient mis en évidence la présence d'agents de la brucellose ; que M. Y... n'établit pas que ces contrôles, qui d'ailleurs confirment les résultats de plusieurs contrôles antérieurs effectués depuis 1991, seraient entachés d'inexactitudes ; que si M. Y... fait valoir qu'une directive européenne énonce, que doit être regardée comme indemne de brucellose, toute région dans laquelle 99,8 % des exploitations sont indemnes de cette maladie, il ne saurait en tout état de cause, compte tenu de la nature et de l'objet des directives, s'en prévaloir utilement à l'encontre des décisions individuelles litigieuses ; que les dispositions de l'article 276 du code rural qui interdisent les mauvais traitements envers les animaux n'ont pas eu pour objet de faire obstacle à l'application des mesures de police sanitaire nécessaires, et notamment le cas échéant des refus d'autorisation de transhumance ; que si M. Y... soutient que les mesures litigieuses lui causent un important préjudice, elles n'apparaissent pas excessives au regard de l'objectif d'intérêt général de prophylaxie de la brucellose ; que la circonstance que des troupeaux infectés auraient été autorisés à transhumer, n'est pas de nature à faire regarder comme illégales les mesures litigieuses ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes à fin d'annulation des décisions litigieuses portant refus d'autorisation de transhumance ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. Y... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02777
Date de la décision : 17/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 214, 276


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-17;96ma02777 ?
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