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17/06/1999 | FRANCE | N°96MA01874;96MA01972

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 17 juin 1999, 96MA01874 et 96MA01972


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes présentées pour la SNC D'AMENAGEMENT D'ANTIBES et la commune d'ANTIBES ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 août 1996 sous le n 96LY01874, présentée pour la SNC D'AMENAGEMENT D'ANTIBES, agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en son siège ..., par Me A..., avocat et le mémoir

e ampliatif enregistré le 18 novembre 1996 ;
La SNC D'AMENAGEMENT ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes présentées pour la SNC D'AMENAGEMENT D'ANTIBES et la commune d'ANTIBES ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 août 1996 sous le n 96LY01874, présentée pour la SNC D'AMENAGEMENT D'ANTIBES, agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en son siège ..., par Me A..., avocat et le mémoire ampliatif enregistré le 18 novembre 1996 ;
La SNC D'AMENAGEMENT D'ANTIBES demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 mars 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire accordé le 19 mai 1995 par le maire d'ANTIBES pour la réalisation de 3525 m de SHON d'usage de commerces dans un bâtiment existant, sur la requête de l'Association de Défense de Juan-les-Pins et de ses Pinèdes (ADJLP), et de rejeter la demande de l'association ;

Vu 2 ) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 août 1996 sous le n 96LY01972, présentée pour la commune d'ANTIBES, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, cours Massena (06600) Antibes, par Me X..., avocat, et le mémoire ampliatif enregistré le 25 novembre 1996 ; la commune d'ANTIBES demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire accordé le 19 mai 1995 à la SNC D'AMENAGEMENT D'ANTIBES par le maire d'ANTIBES, sur requête de l'Association de Défense de Juan-les-Pins et de ses Pinèdes et de rejeter la demande de l'association ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... de la SCP A... BARTHELEMY pour la SNC D'AMENAGEMENT D'ANTIBES ;
- les observations de Mme Z... pour l'Association de Défense de Juan-les-Pins et de ses Pinèdes ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n 96MA01874 et n 96MA01972 sont relatives au même permis de construire et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que pour critiquer les motifs du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis délivré le 19 mai 1995 par la commune d'ANTIBES à la SNC D'AMENAGEMENT D'ANTIBES, la commune et la société soutiennent que le plan d'aménagement de la zone concertée du Bas-Lauvert, approuvé le 27 septembre 1984, modifié par les arrêtés du 23 mars 1990, 8 juillet 1993 et 27 mai 1994, et sur le fondement duquel a été délivré ledit permis, ne serait entaché d'aucune illégalité, notamment au regard de l'article L.146-4-II du code l'urbanisme qui ne prévoit d'extension de l'urbanisation que limitée dans les espaces proches du rivage ;
Considérant que par un arrêt en date du 25 mai 1998, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté modificatif susmentionné du 23 mars 1990, au motif que l'opération initialement autorisée, qui prévoyait la construction dans la zone de 1800 logements et de locaux touristiques, commerciaux et artisanaux dont le total atteignait 146.000 m de SHON, portée à 170.000 m par l'arrêté modificatif, ne saurait être regardée comme une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme, et par un arrêt du même jour a confirmé l'annulation par voie de conséquence des arrêtés modificatifs des 8 juillet 1993 et 27 mai 1994 ; qu'il y a lieu, par suite, en raison de l'autorité qui s'attache à la chose jugée, tant des motifs que du dispositif de l'arrêt susmentionné, d'écarter le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient annulé à tort ces trois arrêtés et de ce que le plan d'aménagement de zone antérieurement applicable, en date du 27 septembre 1984, aurait été légal ;
Considérant que le permis de construire litigieux, qui autorise la création de 3525 m de SHON à usage de commerces, n'ayant pu être délivré qu'à la faveur d'un plan d'aménagement de zone illégal au regard des dispositions de la loi "littoral", et ne pouvant ainsi trouver de base légale dans aucun document d'urbanisme antérieur, est, par voie de conséquence, entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'ANTIBES et la SNC D'AMENAGEMENT D'ANTIBES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis dont s'agit ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'ANTIBES à payer à l'Association de Défense de Juan-les-Pins et de ses Pinèdes une somme de 3.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la SNC D'AMENAGEMENT D'ANTIBES et de la commune d'ANTIBES sont rejetées.
Article 2 : La commune d'ANTIBES versera à l'Association de Défense de Juan-les-Pins et de ses Pinèdes la somme de 3.000 F (trois mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC D'AMENAGEMENT D'ANTIBES, à la commune d'ANTIBES, à l'Association de Défense de Juan-les-Pins et de ses Pinèdes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L146-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 17/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01874;96MA01972
Numéro NOR : CETATEXT000007577563 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-17;96ma01874 ?
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