Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 18 mars 1999, sous le n 99MA00485, présentée pour la S.A.R.L. PF PRESTATIONS, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé Route des Plages, avenue des Lauriers Roses à Ramatuelle (83350), par la SCP MURET-BARTHELEMY-POTHET, avocats ;
La société PF PRESTATIONS demande à la Cour de suspendre l'exécution de l'ordonnance en date du 1er mars 1999, par laquelle le magistrat délégué du président du Tribunal administratif de Nice, statuant en référé, lui a ordonné, sous astreinte, de remettre en l'état et libérer les lieux qu'elle occupe sur la plage de Pampelonne, a autorisé l'administration à y procéder d'office, le cas échéant, à ses frais, risques et périls et, l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 3.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la société PF PRESTATIONS ;
- les observations de M. X..., chef du service juridique à la DDE du VAR pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la Cour administrative d'appel est saisie d'une décision prise par le président du Tribunal administratif en application des articles R.128 à R.130, elle peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette décision si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la plage de Pampelonne, située sur le domaine public maritime, a été concédée, le 18 août 1992, par l'Etat, à la commune de Ramatuelle ; que, si l'article 8 du cahier des charges de cette concession prévoit que la commune peut éventuellement confier à des personnes privées l'exercice des droits et obligations qu'elle tient de ce cahier des charges, la validité des sous-traités d'exploitation qu'elle peut être amenée à passer dans ces conditions est toutefois subordonnée, aux termes de ce même article, à l'approbation du préfet ;
Considérant en l'espèce, qu'il est constant que le sous-traité d'exploitation de la plage, signé le 27 mars 1997 par le maire de Ramatuelle et par la société PF PRESTATIONS, n'a jamais été approuvé par le préfet du Var ; qu'il en résulte qu'à la date de l'ordonnance attaquée, cette société était sans titre pour occuper la plage de Pampelonne, la circonstance qu'elle ait exploité un commerce sur cette plage pendant deux saisons ne pouvant tenir lieu d'une telle approbation ; que, ni cette circonstance, ni le fait que d'autres exploitants de la plage ont pu bénéficier de l'approbation préfectorale, ni le préjudice économique qu'elle subit du fait de son expulsion du domaine public, ne confèrent à la société PF PRESTATIONS des droits dont elle pourrait utilement se prévaloir à l'appui de sa demande de suspension de l'ordonnance ayant ordonné cette expulsion ; qu'il suit de là que la requête de cette société n'est pas fondée et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société PF PRESTATIONS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PF PRESTATIONS et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. Copie en sera adressée au préfet du VAR.