Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la ville de NICE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 9 septembre 1996, sous le n 96LY02126, présentée pour la ville de NICE, par Me Z..., avocat ;
La ville de NICE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 21 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Mme A... et M. Y... une indemnité de 1.385.000 F, augmentée des intérêts à compter du 22 juillet 1988 et capitalisation à la date du 24 octobre 1995, en réparation de la perte de valeur vénale de leur immeuble, situé ..., ainsi que 5.000 F de frais irrépétibles et le règlement des frais d'expertise ;
2 / de tirer toutes conséquences de droit de cette annulation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour Mme A... et M. Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que la ville de NICE fait appel du jugement du 21 mai 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser, aux consorts A... et Y..., une indemnité de 1.385.000 F, en réparation de la perte de valeur vénale causée à leur propriété par la réalisation de l'autoroute urbaine sud de NICE ; qu'avant de statuer sur le présent litige, il y a lieu pour la Cour d'ordonner un supplément d'instruction, aux fins de communiquer aux consorts A... et Y..., des pièces relatives à l'exécution des travaux en cause, transmises par la ville de NICE et de recueillir les observations des parties dans le délai de 10 jours ;
Article 1er : Il est ordonné, avant dire-droit, un supplément d'instruction aux fins de communiquer aux consorts A... et Y... les pièces relatives à l'exécution des travaux en cause, transmises par la ville de NICE, et de recueillir les observations des parties dans le délai de 10 jours.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et M. Y... et à la ville de NICE.