Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 octobre 1998 sous le n 98MA01875, présentée par M. Yannick X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 98-1887 en date du 4 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de sa candidature au poste d'adjoint sécurité police ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 et de l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 44-I de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts, à l'exception d'un droit de timbre de 100 francs par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; et qu'aux termes de l'article 87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, issu du décret n 97-563 du 29 mai 1997 : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ;
Considérant que malgré la mise en demeure en date du 20 mai 1998 que lui a adressée le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nice, M. X... n' a pas régularisé sa requête dans le délai d'un mois imparti par le Tribunal administratif ; que si M. X... soutient ne pas avoir compris qu'il devait joindre à sa requête un timbre fiscal de 100 F, la mise en demeure adressée par le Tribunal à M. X... comportait un rappel des textes applicables et mentionnait clairement l'obligation pour le requérant d'adresser au greffe du Tribunal un timbre fiscal de 100 F ainsi que les lieux où il est possible de se procurer ledit timbre ; que, par suite, M. X..., qui ne saurait régulariser par la production d'un timbre fiscal devant la Cour administrative d'appel sa requête de première instance, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête pour irrecevabilité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.