Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 23 juillet 1998, sous le n 98MA01254, présentée pour la commune de BEAUCAIRE, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune de BEAUCAIRE demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 30 juin 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise médicale de l'état de santé de M. Roger X... ;
2 / de rejeter la demande d'expertise de M. Roger X... ;
3 / de condamner M. X... à lui payer la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que, par l'ordonnance susvisée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a chargé un expert de décrire l'état de santé de M. Roger X... ainsi que les séquelles résultant de l'accident dont il a été victime le 21 mars 1997, et d'en préciser l'origine, les causes et leur date de consolidation ; de se prononcer sur d'éventuelles incapacités temporaire totale ou permanente partielle dont resterait atteint l'intéressé ; d'estimer le quantum des préjudices esthétique et d'agrément ainsi que les souffrances qu'a pu endurer l'intéressé ; que, contrairement à ce que soutient la commune de BEAUCAIRE, les missions confiées à l'expert concernent des questions matérielles à l'exclusion de toute question juridique relevant de la compétence du juge du fond ; que l'expertise est, par ailleurs, utile ; que, dans ces conditions, la commune de BEAUCAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné une telle mesure ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de BEAUCAIRE, qui succombe dans la présente instance, ne peut obtenir le remboursement de ses frais de procédure par l'autre partie en litige ; que ses conclusions en ce sens doivent être rejetées ;
Considérant, par ailleurs, que M. X... doit être regardé comme demandant l'allocation à son bénéfice de la somme de 6.000 F, à la charge de la commune de BEAUCAIRE, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable d'y faire droit ;
Article 1er : La requête de la commune de BEAUCAIRE est rejetée.
Article 2 : La commune de BEAUCAIRE est condamnée à verser à M. X... la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BEAUCAIRE, à M. Roger X... et au ministre de l'intérieur.