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18/05/1999 | FRANCE | N°98MA01254

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 18 mai 1999, 98MA01254


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 23 juillet 1998, sous le n 98MA01254, présentée pour la commune de BEAUCAIRE, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune de BEAUCAIRE demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 30 juin 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise médicale de l'état de santé de M. Roger X... ;
2 / de rejeter la demande d'expertise de M. Roger X... ;
3 / de condamner M. X... à lui payer la somme de 8.000

F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 23 juillet 1998, sous le n 98MA01254, présentée pour la commune de BEAUCAIRE, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune de BEAUCAIRE demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 30 juin 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise médicale de l'état de santé de M. Roger X... ;
2 / de rejeter la demande d'expertise de M. Roger X... ;
3 / de condamner M. X... à lui payer la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par l'ordonnance susvisée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a chargé un expert de décrire l'état de santé de M. Roger X... ainsi que les séquelles résultant de l'accident dont il a été victime le 21 mars 1997, et d'en préciser l'origine, les causes et leur date de consolidation ; de se prononcer sur d'éventuelles incapacités temporaire totale ou permanente partielle dont resterait atteint l'intéressé ; d'estimer le quantum des préjudices esthétique et d'agrément ainsi que les souffrances qu'a pu endurer l'intéressé ; que, contrairement à ce que soutient la commune de BEAUCAIRE, les missions confiées à l'expert concernent des questions matérielles à l'exclusion de toute question juridique relevant de la compétence du juge du fond ; que l'expertise est, par ailleurs, utile ; que, dans ces conditions, la commune de BEAUCAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné une telle mesure ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de BEAUCAIRE, qui succombe dans la présente instance, ne peut obtenir le remboursement de ses frais de procédure par l'autre partie en litige ; que ses conclusions en ce sens doivent être rejetées ;
Considérant, par ailleurs, que M. X... doit être regardé comme demandant l'allocation à son bénéfice de la somme de 6.000 F, à la charge de la commune de BEAUCAIRE, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable d'y faire droit ;
Article 1er : La requête de la commune de BEAUCAIRE est rejetée.
Article 2 : La commune de BEAUCAIRE est condamnée à verser à M. X... la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BEAUCAIRE, à M. Roger X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01254
Date de la décision : 18/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-18;98ma01254 ?
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