La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1999 | FRANCE | N°97MA10193

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 18 mai 1999, 97MA10193


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 31 janvier 1997 sous le n 97BX00193, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général en exercice, gérant le régime de l'allocation temporaire d'invalidité des agent

s des collectivités locales, dont le siège est ... ;
La CAISSE DES ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 31 janvier 1997 sous le n 97BX00193, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général en exercice, gérant le régime de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, dont le siège est ... ;
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 27 novembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son directeur général, en date du 10 juillet 1992, rejetant le recours gracieux de Mme X... tendant à la révision de son taux global d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 pour 100 ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 24 décembre 1963 modifié : "La réalité des infirmités invoquées par l'agent, pour imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission départementale de réforme prévue par le régime de pensions des personnels des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination." ; et qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits de l'agent font objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivant et de celles de l'article 8, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit, le cas échéant, supprimée ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., aide-soignante titulaire au centre hospitalier régional de Montpellier, a été victime le 22 mars 1985 d'une maladie professionnelle, au titre de laquelle elle a bénéficié d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 10 %, à compter du 10 mai 1985 ; que la révision quinquennale de cette allocation devait intervenir au 10 mai 1990 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la maladie professionnelle au titre de laquelle Mme X... s'était vu attribuer un taux d'invalidité de 10 % à compter du 10 mai 1985, s'est aggravée progressivement depuis cette date ; qu'elle a pu être estimée à un taux de 15 % par un expert mandaté par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en avril 1990 ; que, compte tenu des symptômes présentés par l'intéressée depuis lors, ce même expert a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, évaluer le taux d'invalidité de l'intéressée à 30 % à la date de révision quinquennale de son allocation temporaire d'invalidité ; qu'il n'indique pas dans son rapport que pour retenir ce taux, il aurait pris en compte la rechute de la maladie, postérieure à cette date, qui d'ailleurs, a donné lieu à la fixation d'un taux d'invalidité de 64,09 % pour la détermination de la rente d'invalidité servie à Mme X... en 1991 ; que la circonstance que l'expertise en cause ait été effectuée le 23 octobre 1990, soit postérieurement à la date de révision quinquennale de l'allocation de Mme X..., est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la validité du taux retenu par l'expert ; qu'il suit de là que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé son refus de réviser le taux global d'invalidité de l'intéressée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à Mme X..., la somme de 5.000 F à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, au titre de cet article ; que le surplus des conclusions de Mme X... présentées sur le fondement de cet article doit être rejeté.
Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
Article 2 : Il est alloué à Mme X... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; le surplus des conclusions de Mme X... présentées à ce titre est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10193
Date de la décision : 18/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 63-1346 du 24 décembre 1963 art. 5, art. 7
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-18;97ma10193 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award