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17/05/1999 | FRANCE | N°98MA01887

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 17 mai 1999, 98MA01887


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 9 octobre 1998, sous le n 98MA01887, présentée pour M. X... EL MALHI, demeurant cité Aurore, les Acacias bât 2 B Lupino à Bastia (20600), par Me Y..., avocat ;
M. X... EL MALHI demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 15 juillet 1998 par laquelle le premier conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 mai 1998 par laquelle le PREFET DE HAUTE-CORSE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;> 2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
3 / de condamne...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 9 octobre 1998, sous le n 98MA01887, présentée pour M. X... EL MALHI, demeurant cité Aurore, les Acacias bât 2 B Lupino à Bastia (20600), par Me Y..., avocat ;
M. X... EL MALHI demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 15 juillet 1998 par laquelle le premier conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 mai 1998 par laquelle le PREFET DE HAUTE-CORSE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ...". Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées ne permettent pas aux autorités qu'elles mentionnent de déléguer le pouvoir qu'elles leur confèrent ; qu'il résulte seulement des dispositions de l'article R.18 du même code qu'un conseiller peut être amené à remplacer le président du tribunal ou le président d'une formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers ; que, par décision du 1er septembre 1997, le président du Tribunal administratif de Bastia a décidé : "Sans préjudice des délégations déjà accordées en cas d'absence ou d'empêchement du président, Monsieur Philippe CHIAVERINI, conseiller hors classe, assurera l'intérim des fonctions dévolues au chef de juridiction par l'article L.9 du code susvisé" ; qu'ainsi qu'il résulte de ce qui précède, une telle décision ne pouvait légalement habiliter M. CHIAVERINI à exercer de telles fonctions ; que l'ordonnance attaquée a, dès lors, été prise par une juridiction irrégulièrement composée ;
Considérant, en second lieu, que ni la circonstance que le demandeur ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour obtenir un titre de séjour, ni le fait qu'il invoquait les dispositions d'une circulaire relative à la régularisation de certains étrangers, ni l'affirmation selon laquelle la décision du préfet n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne permettaient de regarder la demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée n'étant pas au nombre des décisions entrant dans le champ d'application de l'article L.9 ci-dessus rappelé, ne pouvait, en tout état de cause, être prise par le président du tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Article 1er : L'ordonnance du premier conseiller du Tribunal administratif de Bastia en date du 15 juillet 1998 est annulée.
Article 2 : M. X... EL MALHI est renvoyé devant le Tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Les conclusions de M. X... EL MALHI tendant à la condamnation de l'Etat à le rembourser des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... EL MALHI et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01887
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-17;98ma01887 ?
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