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17/05/1999 | FRANCE | N°96MA02271

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 17 mai 1999, 96MA02271


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme Jacques Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 septembre 1996 sous le n 96LY02271, présentée pour M. et Mme Jacques Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 25 juin 1996 par lequel le Tribunal administrat

if de Nice a rejeté leur demande de condamnation de la commune d'HYE...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme Jacques Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 septembre 1996 sous le n 96LY02271, présentée pour M. et Mme Jacques Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 25 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de condamnation de la commune d'HYERES à leur verser la somme de 300.000 F au titre de la perte de valeur vénale de leur villa, à réparer leur trouble de jouissance, et à prendre en charge les travaux de reprise des désordres subis par cet immeuble du fait du chantier du parc de stationnement du casino municipal, et a mis à leur charge les frais d'expertise ;
2 / de condamner la commune d'HYERES à réhabiliter leur maison, sous le contrôle d'un expert désigné par la Cour, de leur allouer une provision de 2.000.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations Me Laurent X... pour M. et Mme Z... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et Mme Z... tendant à la condamnation de la commune de HYERES à réparer les désordres qu'aurait causé à leur villa la réalisation des travaux de creusement du parking souterrain du Grand Casino ;
Considérant que la commune de HYERES, défendeur en première instance, est recevable à soutenir pour la première fois en appel qu'elle n'a pas la qualité de maître d'ouvrage des travaux incriminés, et que sa responsabilité ne peut être recherchée à raison desdits travaux, qui, au surplus, n'auraient pas le caractère de travaux publics ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de HYERES a concédé la modernisation et l'exploitation du Casino municipal, par acte du 7 juillet 1986, à la SA du Grand Casino, pour une durée de 70 ans ; qu'en vertu d'un acte signé le 26 mai 1988 entre la commune et la SA du Grand Casino un bail emphytéotique s'est substitué au contrat de concession ; que la commune a, par ailleurs, conclu un autre bail emphytéotique le 23 mai 1990, avec la SARL Espace du Grand Casino, pour la réalisation, sur le terrain voisin, d'un parking de trois niveaux en sous-sol, et de locaux commerciaux au rez-de-chaussée ; que les travaux incriminés ont été réalisés par l'entreprise Campenon-Bernard en vertu de marchés conclus d'abord avec la SA du Grand Casino en sa qualité de concessionnaire, puis repris et complétés par les deux sociétés titulaires de baux emphytéotiques ; que, dans l'opération ainsi entreprise, la commune de HYERES ne deviendra propriétaire des ouvrages qu'aux termes du bail ; que si les cahiers des charges annexés aux baux emphytéotiques prévoient que la commune exerce un contrôle technique des travaux, ce pouvoir de contrôle ne peut être regardé comme un pouvoir de direction technique de l'opération de construction ; que, dans ces conditions, la commune ne peut être regardée comme assumant les droits et les obligations du maître d'ouvrage, ni pendant la réalisation des travaux, ni avant le terme fixé par le bail ;
Considérant que les cahiers des charges annexés aux baux emphytéotiques susmentionnés, et concernant la gestion de l'équipement, contiennent tous les éléments d'une concession de service public ; que, par suite, les tiers victimes de dommages imputables aux ouvrages concernés ne pourraient rechercher la responsabilité de la commune qu'à titre subsidiaire, au cas d'insolvabilité des sociétés titulaires desdits baux ; que l'affirmation selon laquelle la SA du Grand Casino aurait été mise en liquidation judiciaire le 12 septembre 1994, qui n'est assortie d'aucune justification, ne saurait, à elle seule, établir que les sociétés qui ont assuré la maîtrise d'ouvrage de l'opération sont insolvables, ni que toutes les voies de droit ont été mises en oeuvre à leur encontre ;
Considérant, par suite, que M. et Mme Z... ne peuvent utilement rechercher la responsabilité de la commune à raison des travaux incriminés ; qu'il en résulte qu'ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande et mis les frais d'expertise à leur charge ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de HYERES, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme Z... les sommes qu'ils demandent, au demeurant sans les chiffrer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de HYERES au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., à la commune de HYERES, et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-05 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 17/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA02271
Numéro NOR : CETATEXT000007577758 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-17;96ma02271 ?
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