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06/05/1999 | FRANCE | N°99MA00162

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 06 mai 1999, 99MA00162


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 21 janvier 1999, sous le n 99MA00162, présentée pour la SCI LA NICOISE, dont le siège est 6 Place Allardi à Contes (06390), par le cabinet CICCOLINI, avocats associés ;
La SCI LA NICOISE demande à la Cour de "revoir" l'ordonnance n 98-00577 du 2 décembre 1998 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel a rejeté comme manifestement tardive sa requête tendant à l'annulation du jugement n 95.2426/95.2427/95.2435 du 23 décembre 1997 par lequel le Tribunal ad

ministratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 21 janvier 1999, sous le n 99MA00162, présentée pour la SCI LA NICOISE, dont le siège est 6 Place Allardi à Contes (06390), par le cabinet CICCOLINI, avocats associés ;
La SCI LA NICOISE demande à la Cour de "revoir" l'ordonnance n 98-00577 du 2 décembre 1998 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel a rejeté comme manifestement tardive sa requête tendant à l'annulation du jugement n 95.2426/95.2427/95.2435 du 23 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de trois certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 18 avril 1995 par le maire de LEVENS (Alpes-Maritimes) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une Cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Cour un recours en rectification" ; que la requête de la SCI LA NICOISE doit être regardée comme tendant à la rectification de l'erreur matérielle qui entacherait l'ordonnance susvisée du 2 décembre 1998 ;
Considérant qu'à l'encontre de l'ordonnance en litige, rejetant comme manifestement tardive sa requête formant appel du jugement du Tribunal administratif de Nice n 95.2426/95.2427/95.2435 en date du 23 décembre 1997, la SCI LA NICOISE n'invoque pas d'autre erreur matérielle que celle qui affecterait la date de notification de ce jugement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si la SCI LA NICOISE a changé d'adresse pendant la durée de l'instance devant le Tribunal administratif, le jugement susmentionné a été notifié à sa nouvelle adresse et en tout état de cause elle en a accusé réception le 2 février 1998 ; qu'ainsi, l'appel dirigé contre ce jugement et enregistré le 14 avril 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel était tardif comme formé après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ordonnance contestée serait fondée sur une erreur matérielle, la requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SCI LA NICOISE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA NICOISE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00162
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231, R229


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-06;99ma00162 ?
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