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06/05/1999 | FRANCE | N°99MA00155

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 06 mai 1999, 99MA00155


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 janvier 1999 sous le n 99MA00155, présentée par Mme X... Viviane, demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 5 novembre 1998 du président du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa requête ;
2 / de condamner la POSTE à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de la perte d'une lettre recommandée adressée par son mari ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision par laquelle le pré

sident de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a décid...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 janvier 1999 sous le n 99MA00155, présentée par Mme X... Viviane, demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 5 novembre 1998 du président du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa requête ;
2 / de condamner la POSTE à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de la perte d'une lettre recommandée adressée par son mari ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du code des postes et télécommunications : "La perte, la détérioration, la spoliation des objets recommandés donnent droit, sauf le cas de force majeure, soit au profit de l'expéditeur, soit, à défaut ou sur la demande de celui-ci, au profit du destinataire, à une indemnité dont le montant est fixé par décret.", et qu'en vertu des dispositions de l'article L.10 dudit code : "En cas de contestation, l'action en responsabilité est portée devant les tribunaux civils." ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa requête tendant à la condamnation de la POSTE à lui verser des dommages et intérêts à la suite de la perte d'une lettre recommandée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00155
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES


Références :

Code des postes et télécommunications L8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-06;99ma00155 ?
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