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06/05/1999 | FRANCE | N°98MA00079

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 06 mai 1999, 98MA00079


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 1998 sous le n 98MA00079, présentée pour l'indivision Z..., représentée par Mme Christiane Z..., demeurant ..., par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocats ;
L'indivision Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-2460 du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 20 janvier 1995 par laquelle le maire de MORIERES-LES-AVIGNON a rejeté sa demande de révision du plan d'occ

upation des sols en tant que ce plan classe les terres du domaine...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 1998 sous le n 98MA00079, présentée pour l'indivision Z..., représentée par Mme Christiane Z..., demeurant ..., par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocats ;
L'indivision Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-2460 du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 20 janvier 1995 par laquelle le maire de MORIERES-LES-AVIGNON a rejeté sa demande de révision du plan d'occupation des sols en tant que ce plan classe les terres du domaine de Chaspe, dont elle est propriétaire, en zone inconstructible, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à la commune d'engager une procédure de révision du plan d'occupation des sols ;
2 / de faire droit à ses conclusions ci-dessus mentionnées et d'assortir une injonction à la commune d'une astreinte de 1.000 F par jour de retard après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3 / de condamner la commune de MORIERES-LES-AVIGNON à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour l'indivision Z... ;
- les observations de Me X... de la SCP COULOMBIE-GRAS pour la commune de MORIERES-LES-AVIGNON ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les dires de l'indivision Z... devant le Tribunal administratif, tirés du contenu du rapport de présentation du plan d'occupation des sols et d'une lettre du maire prescrivant le débroussaillage du terrain objet du litige, présentaient le caractère d'arguments au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait le classement du terrain en zone NC ; que le Tribunal administratif, qui a écarté ce moyen de façon suffisamment motivée, n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer alors même qu'il n'a pas expressément écarté les arguments ci-dessus mentionnés ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif :
Considérant que l'article L.123-4-1 du code de l'urbanisme, en vertu duquel un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé, ne fait pas par lui-même obstacle à ce qu'un administré y ayant intérêt demande que le plan soit modifié ou révisé, ni à ce qu'il défère au Tribunal administratif la décision de refus prise sur sa demande ; que, par suite, la commune de MORIERES-LES-AVIGNON n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par l'indivision Z... devant le Tribunal administratif de Marseille, tendant à l'annulation du refus du maire d'engager la procédure de révision du plan d'occupation des sols, était irrecevable ;
Au fond :
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme : "Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles ... Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : ...c) les zones de richesses naturelles, dites "Zones NC", à protéger en raison, notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol" ; que l'indivision Z... est propriétaire d'un terrain d'environ six hectares classé en zone NC par le plan d'occupation des sols de la commune de MORIERES-LES-AVIGNON et faisant partie de la zone d'appellation contrôlée "Côtes-du-Rhône" ; que si la culture de la vigne a été interrompue et si le terrain, qui est desservi par les équipements publics, est situé à proximité d'une autoroute et en bordure des parties urbanisées de la commune, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le classement du terrain en zone NC serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la mention erronée figurant dans une lettre du maire selon laquelle le terrain ferait partie d'une zone urbaine est sans incidence sur la légalité du classement ; qu'il suit de là qu'en l'absence d'illégalité du plan d'occupation des sols, le maire n'était pas tenu de proposer au conseil municipal d'engager une procédure de révision ; que, dès lors, l'indivision Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions ci-dessus mentionnées font obstacle à ce que la commune de MORIERES-LES-AVIGNON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, verse une somme à l'indivision Z... au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais exposés de ce chef à la charge de la commune de MORIERES-LES-AVIGNON ;
Article 1er : La requête de l'indivision Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de MORIERES-LES-AVIGNON sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'indivision Z..., à la commune de MORIERES-LES-AVIGNON et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00079
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code de l'urbanisme L123-4-1, R123-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-06;98ma00079 ?
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