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06/05/1999 | FRANCE | N°97MA05176;98MA00553

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 06 mai 1999, 97MA05176 et 98MA00553


Vu, 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er octobre 1997 sous le n 97MA05176, présentée par M. Louis BERNARD demeurant Les Orangers, 860, bd du Faron à Toulon (83200) ;
M. BERNARD demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 94-3702 en date du 17 juillet 1997 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la rectification d'une erreur matérielle concernant le jugement n 88-666 du 5 avril 1994 ;
M. BERNARD soutient que contrairement à ce qui a été jugé, sa dema

nde de rectification d'erreur matérielle ne pouvait être regardée com...

Vu, 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er octobre 1997 sous le n 97MA05176, présentée par M. Louis BERNARD demeurant Les Orangers, 860, bd du Faron à Toulon (83200) ;
M. BERNARD demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 94-3702 en date du 17 juillet 1997 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la rectification d'une erreur matérielle concernant le jugement n 88-666 du 5 avril 1994 ;
M. BERNARD soutient que contrairement à ce qui a été jugé, sa demande de rectification d'erreur matérielle ne pouvait être regardée comme tardive ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 1998, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 2 ) l'ordonnance en date du 25 mars 1998, enregistrée sous le n 98MA00553, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée par M. Louis BERNARD demeurant Les Orangers, 860, bd du Faron à Toulon (83200) ;
M. BERNARD demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 94-3702 en date du 17 juillet 1997 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la rectification d'une erreur matérielle concernant le jugement n 88-666 du 5 avril 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes de M. BERNARD tendent toutes deux à l'annulation de l'ordonnance n 94-3702 du 17 juillet 1997 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nice ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. BERNARD a adressé, le 10 octobre 1994, une lettre au président du Tribunal administratif de Nice afin que soit corrigé, sur le fondement de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement du 5 avril 1994 rejetant sa requête dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le MINISTRE DE LA DEFENSE pendant plus de quatre mois sur sa demande du 30 septembre 1987 tendant au paiement de l'indemnité différentielle des techniciens d'études et de fabrication sur la base des nouvelles modalités de calcul intervenues à compter du 30 juin 1992 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "Lorsque le président du Tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés" ;
Considérant que les dispositions précitées ont pour effet d'attribuer au président du tribunal administratif un pouvoir propre de correction du jugement ; que lorsqu'il lui est demandé de faire usage d'un tel pouvoir, si le président du tribunal peut rejeter cette demande par une décision administrative insusceptible de faire l'objet d'un appel, il ne lui appartient en revanche pas de prendre une décision juridictionnelle pour écarter une telle demande, qui n'a pas le caractère d'une requête ; qu'il en résulte qu'en statuant, pour écarter la demande de M. BERNARD, par l'ordonnance attaquée prise sur le fondement de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la 4 chambre du Tribunal administratif de Nice a excédé les limites de sa compétence et que son ordonnance doit, par suite, être annulée ;
Article 1er : L'ordonnance n 94-3702 du 17 juillet 1997 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BERNARD et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05176;98MA00553
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205, L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-06;97ma05176 ?
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