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06/05/1999 | FRANCE | N°97MA05068

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 06 mai 1999, 97MA05068


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 1997 sous le n 97MA05068, présentée pour M. et Mme A..., demeurant ... par Me Z..., avocat ;
M. et Mme A... demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 1er août 1995 par laquelle le maire de CUCURON s'opposait aux travaux déclarés le 3 mars 1995, d'annuler ladite décision, et de condamner la commune de CUCURON à leur payer la somme de

8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 1997 sous le n 97MA05068, présentée pour M. et Mme A..., demeurant ... par Me Z..., avocat ;
M. et Mme A... demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 1er août 1995 par laquelle le maire de CUCURON s'opposait aux travaux déclarés le 3 mars 1995, d'annuler ladite décision, et de condamner la commune de CUCURON à leur payer la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me X... pour la commune de CUCURON ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que M. et Mme A..., qui projetaient de construire un abri sur un terrain dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de CUCURON, ont déposé, par application des articles R.422-2 et R.422-3 du code de l'urbanisme, une déclaration de travaux à la mairie de CUCURON le 3 mars 1995, complétée le 20 avril 1995 ; que l'expiration du délai de 2 mois fixé par l'article R.422-2 alinéa 3 du code de l'urbanisme n'a pas eu pour effet de dessaisir l'administration, mais de faire naître une décision tacite de non opposition aux travaux en cause, à la date du 20 juin 1995 ; que l'arrêté d'opposition à travaux du maire de CUCURON en date du 1er août 1995 doit être regardé comme retirant ladite décision tacite ; que le maire pouvait légalement procéder à un tel retrait, dès lors que le délai de recours contentieux n'était pas expiré et que la décision tacite était entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il est constant que le projet litigieux se situe en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de CUCURON, où ne sont autorisées que les constructions liées et nécessaires à une activité agricole ; que les requérants, qui exercent les professions de juge et d'avocat en Belgique et ne séjournent à CUCURON que pendant leurs périodes de vacances, ne peuvent utilement soutenir que l'entretien d'un terrain de 5.000 m, planté de quelques pommiers, constitue une activité agricole au sens des dispositions du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, la décision tacite de non opposition à la construction de l'abri projeté était illégale, et que le maire a pu légalement en opérer le retrait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les requérants, étant la partie perdante dans la présente instance, leurs conclusions de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme A... à verser à la commune de CUCURON la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de CUCURON la somme de 10.000 F (dix mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., à la commune de CUCURON et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05068
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE CERTAINES DIVISIONS FONCIERES (LOI DU 18 JUILLET 1985)


Références :

Code de l'urbanisme R422-2, R422-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-06;97ma05068 ?
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