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06/05/1999 | FRANCE | N°97MA01851

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 06 mai 1999, 97MA01851


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 août 1997 sous le n 97LY01851, présentée pour Mme Chantal X..., demeurant 137 Stella Z... à Sanary-sur-Mer (83110), par Me Dominique A..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 mars 1997 par lequel le Trib

unal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 août 1997 sous le n 97LY01851, présentée pour Mme Chantal X..., demeurant 137 Stella Z... à Sanary-sur-Mer (83110), par Me Dominique A..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de SANARY-SUR-MER du 7 février 1992 refusant de lui délivrer un permis de construire pour surélever l'immeuble sis ... ;
2 / d'annuler l'arrêté susvisé du maire de SANARY-SUR-MER ;
3 / de condamner la commune de SANARY-SUR-MER à lui verser la somme de 30.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des commune, alors en vigueur ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, alors en vigueur ;
Vu la délibération du conseil municipal de SANARY-SUR-MER en date du 7 janvier 1986 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de M. Y..., premier adjoint, pour la commune de SANARY-SUR-MER ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de SANARY-SUR-MER a transmis le 24 mai 1989 au préfet du Var, l'arrêté du 17 mai 1989 par lequel il déléguait sa signature à M. Y..., premier adjoint, pour prendre les décisions relatives aux permis de construire ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.122-11 du code des commune, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Dans le cas prévu à l'article L.122-29, la publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire" ; que la commune a produit un certificat attestant l'affichage en mairie de l'arrêté de son maire en date du 17 mai 1989 à compter du 1er juin 1989 ; que Mme X... n'apporte pas la preuve que ce certificat comporterait des mentions erronées ; qu'ainsi, M. Y... était compétent pour signer l'arrêté du 7 février 1992 refusant à la requérante un permis de construire en vue de la surélévation de l'immeuble dont elle est propriétaire ... ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Considérant qu'il résulte de ses termes mêmes que la décision attaquée a été prise aux motifs que "le projet présenté ne respecte pas les dispositions de l'article IUA 11 du règlement du plan d'occupation des sols susvisé : le bâtiment est en rupture de volumétrie avec les bâtiments voisins" ; qu'une telle motivation permet de connaître les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondée l'autorité administrative pour refuser le permis de construire sollicité ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article IUA 11 du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes de l'article IUA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de SANARY-SUR-MER, approuvé par délibération du conseil municipal en date du 7 janvier 1986 : "Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la tenue générale de l'agglomération, des bâtiments voisins et l'harmonie du paysage." ;
Considérant que le permis de construire sollicité visait à surélever d'un étage l'immeuble du 2 de la rue Félix Pijeaud, qui comportait trois étages ; qu'il ressort à la fois des photographies, du procès-verbal produit et des documents cadastraux que tous les immeubles de cette rue, à l'exception de deux, ont deux ou trois étages ; qu'en particulier, les deux bâtiments jouxtant celui de Mme X... ont une hauteur sensiblement inférieure à celle de la surélévation projetée ; que dans ces conditions, le maire de SANARY-SUR-MER a pu à juste titre fonder son refus sur les dispositions de l'article IUA 11 du plan d'occupation des sols de la commune ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant qu'il n'est pas établi que le maire, qui s'est fondé à bon droit, comme il vient d'être dit, sur la réglementation du plan d'occupation des sols de la commune, a poursuivi, en prenant l'arrêté attaqué, un but étranger à l'intérêt général ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de SANARY-SUR-MER en date du 7 février 1992 lui refusant un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal, ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X... doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de SANARY-SUR-MER ;
Article 1er : La requête de Mme Chantal X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de SANARY-SUR-MER tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X..., à la commune de SANARY-SUR-MER et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01851
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-10 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ART. 10)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-06;97ma01851 ?
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