Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 octobre 1998 sous le n 98MA01872, présentée pour Mlle Souad X..., demeurant ..., Le Clos Bât. 2, porte 02013 à Luynes (13080) ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 98-5893 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 10 juin 1998 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant une autorisation de séjour ;
2 / d'ordonner le sursis à exécution demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée Mlle X... se borne à faire valoir que l'exécution de la décision de refus d'autorisation de séjour dont elle est l'objet l'empêcherait d'assister à l'audience que le tribunal administratif doit consacrer à l'examen de sa requête en annulation ; qu'un tel moyen est inopérant tant à l'encontre de la légalité de la décision en litige, que de la régularité de l'ordonnance attaquée et ne peut qu'être rejeté ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.