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03/05/1999 | FRANCE | N°97MA01107

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 03 mai 1999, 97MA01107


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 15 mai 1997, sous le n 97LY01107, présentée pour Mlle Madeleine Y..., demeurant ... II à Nice (06000), par Me D'X..., avocat ;
Mlle Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92.1760 en date du 23 janvier 1997 par lequel le Tribu

nal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 15 mai 1997, sous le n 97LY01107, présentée pour Mlle Madeleine Y..., demeurant ... II à Nice (06000), par Me D'X..., avocat ;
Mlle Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92.1760 en date du 23 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu établies à son nom pour les années 1986 et 1987 ;
2 / d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 170 bis du code général des impôts, que sont assujetties à la déclaration de leur revenu, les personnes qui possèdent une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport de personnes ; qu'il est constant que Mlle Y... qui possédait pendant les années 1986 et 1987 un véhicule de ce type n'a souscrit pour aucune de ces années une déclaration de revenus malgré les mises en demeure que l'administration lui a adressées régulièrement ; que si Mlle Y... allègue, pour demander l'annulation du jugement attaqué, qu'elle ne possédait pas en réalité ce véhicule et qu'elle ne l'avait acheté qu'en qualité de prête nom, il résulte de l'instruction que ce rôle de prête nom, à le supposer établi, n'a pas été porté à la connaissance de l'administration ; qu'il présente donc, à son égard un caractère occulte et ne lui est donc pas opposable ; que, par suite, pour les revenus des deux années dont s'agit, Mlle Y... était en situation de taxation d'office sur le fondement des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales ; que Mlle Y..., régulièrement taxée d'office, ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases fixées par l'administration ;
En ce qui concerne les bases d'imposition :
Considérant que si Mlle Y... soutient que les sommes appréhendées par elle pendant la période en litige et taxées au titre des revenus d'origine indéterminée constituent une libéralité consentie par sa mère, elle n'apporte aucune justification de cette allégation ; que, par ailleurs, une telle preuve ne saurait résulter de la seule constatation de la modicité de ses ressources ; que, par suite, le service était fondé à taxer ces revenus à titre de gains indéterminés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 170 bis
CGI Livre des procédures fiscales L66, L67


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 03/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA01107
Numéro NOR : CETATEXT000007578601 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-03;97ma01107 ?
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