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03/05/1999 | FRANCE | N°96MA02829

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 03 mai 1999, 96MA02829


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme Mustapha Z... ;
Vu la télécopie reçue le 31 décembre 1996, et la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 janvier 1997 sous le n 96LY02829, présentées pour M. et Mme Mustapha Z..., demeurant Hôtel de Berne, ..., par Me Y..., avocat ;
M et Mme Z... demandent à la Cour :
1 / de réfor

mer le jugement en date du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme Mustapha Z... ;
Vu la télécopie reçue le 31 décembre 1996, et la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 janvier 1997 sous le n 96LY02829, présentées pour M. et Mme Mustapha Z..., demeurant Hôtel de Berne, ..., par Me Y..., avocat ;
M et Mme Z... demandent à la Cour :
1 / de réformer le jugement en date du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 ;
2 / de faire droit en totalité à leur demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS , premier conseiller ;

Sur les conclusions de la requête de M. et Mme Z... :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, ou lorsque la réponse donnée peut être assimilée à un défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. et Mme Z... portant sur les années 1985 et 1986, l'administration leur a demandé, le 27 janvier 1988, des éclaircissements et des justifications sur l'origine et la nature de crédits figurant, pour les années 1985 et 1986, sur leurs comptes financiers et ceux de leur fille majeure Chafia rattachée à leur foyer ; que les réponses apportées par M. et Mme Z... n'ont pas permis de justifier la totalité des crédits, dont une partie a été taxée d'office en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que si M. et Mme Z... soutiennent que l'administration a fait un usage abusif de la procédure de taxation d'office, ils ne contestent pas que, compte tenu du caractère incomplet des justifications qu'ils ont apportées en réponse à la demande de l'administration, ils étaient en situation d'être taxés d'office ; qu'il en résulte qu'il leur appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que, conformément à l'article 6-3 du code général des impôts, le rattachement d'un enfant majeur au foyer fiscal de ses parents suppose une demande expresse de sa part ; qu'en portant leur enfant sur leur déclaration de revenus, les parents doivent par ailleurs être regardés comme ayant accepté ce rattachement ; qu'en l'état de ce double consentement exprès, le rattachement de Melle Chafia Z... au foyer fiscal de ses parents ne peut être regardé comme étant la conséquence d'une erreur du comptable ; que, par ailleurs, la circonstance que cette dernière soit mariée et vive en Algérie ne saurait faire obstacle à un tel rattachement ;
Considérant que si M. et Mme Z... soutiennent que les sommes inscrites sur le compte bancaire de leur fille proviendraient des revenus de son mari en Algérie, et que ces revenus auraient déjà fait l'objet d'une imposition dans ce pays, les documents qu'ils produisent, à savoir une attestation du Crédit Commercial de France certifiant que le compte de Melle Z... était alimenté par des versements en provenance de l'étranger, et une attestation de l'intendant d'un lycée algérien certifiant que le gendre des requérants y exerçait le métier de professeur et acquittait ses impôts, ne permettent pas d'établir l'origine des sommes versées sur le compte de Melle Z... ni leur caractère non imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté leur demande en décharge des impositions litigieuses ;
Sur l'appel incident du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant que la seule copie d'un contrat de prêt daté du 20 février 1986, mais dont les signatures n'ont été certifiées par les autorités consulaires qu'en mai 1988, soit postérieurement à la demande de justifications faite par l'administration, ne suffit pas à établir que la somme de 100.000 F versée en espèces sur le compte de M. Z... en 1986 proviendrait d'un prêt consenti par M. X... ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a réduit de ce montant la base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Z... au titre de l'année 1986 ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer en ce sens le jugement attaqué, de réintégrer la somme de 100.000 F dans la base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Mustapha Z... au titre de l'année 1986, et de rétablir ce dernier dans le rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1986 à raison des montants correspondants ;
Article 1er : La somme de 100.000 F (cent mille francs) est réintégrée dans la base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Mustapha Z... au titre de l'année 1986, et celui-ci est rétabli dans le rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1986 à raison des montants correspondants.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02829
Date de la décision : 03/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 6
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-03;96ma02829 ?
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