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03/05/1999 | FRANCE | N°96MA01824

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 03 mai 1999, 96MA01824


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 2 août 1996, sous le n 96LY01824, présentée pour M. Kouider Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95.6930/95.6931 en date du 10 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Mar

seille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 2 août 1996, sous le n 96LY01824, présentée pour M. Kouider Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95.6930/95.6931 en date du 10 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 1995, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité de conjoint de français ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en sa rédaction issue de l'avenant du 28 septembre 1994 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français ..." ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : "pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles ... 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) ... les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ..." ; que ce texte était applicable à la date de la décision attaquée prise le 8 septembre 1995 ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait, contrairement à ce que soutient M. Y..., se fonder sur ses dispositions pour refuser l'autorisation de séjour en litige, au motif que ce dernier n'avait pas présenté un passeport muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités Françaises sans, pour cela en faire une application irrégulièrement rétroactive, nonobstant d'ailleurs le fait allégué par le requérant qu'il serait entré en France antérieurement à l'entrée en vigueur de l'avenant du 28 septembre 1994 ;
Considérant, par ailleurs, que pour opposer le refus d'autorisation de séjour en litige à M. Y..., le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le fait que celui-ci était entré irrégulièrement sur le territoire français puis s'y était maintenu irrégulièrement et enfin qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; que, ce dernier motif, à lui seul, pouvait, comme il vient d'être dit, fonder la décision en litige ; que, par suite, le fait, à le supposer établi, que l'entrée et le séjour en France de M. Y... n'auraient pas eu de caractère irrégulier est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant enfin, que si pour demander l'annulation du jugement attaqué et de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée, le 8 septembre 1995, par le préfet des Bouches-du-Rhône, M. Y... fait valoir qu'il a contracté mariage, le 5 août 1995, avec une ressortissante française, cette seule circonstance, eu égard surtout à la très faible durée de la vie commune alléguée, ne suffit pas à établir que la décision attaquée a porté une atteinte à sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour en litige lui a été opposé ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01824
Date de la décision : 03/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-02 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-03;96ma01824 ?
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