La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1999 | FRANCE | N°97MA10410

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 avril 1999, 97MA10410


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 février 1997 sous le n 97BX00410, présentée pour M. Bernard X..., demeurant La Bastide, Chemin des Huguenots Les Cazales à La Bastide d'Engras (30330), par la SCP Geneviève REIHNARD-DELRAN, Muriel BERGER-GOUAZE, avocats ;
M. X... dema

nde à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 912461-912462 du 20 dé...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 février 1997 sous le n 97BX00410, présentée pour M. Bernard X..., demeurant La Bastide, Chemin des Huguenots Les Cazales à La Bastide d'Engras (30330), par la SCP Geneviève REIHNARD-DELRAN, Muriel BERGER-GOUAZE, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 912461-912462 du 20 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif délivré le 14 janvier 1991 par le préfet du Gard et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 190.000 F ;
2 / de faire droit aux demandes ci-dessus mentionnées ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la recevabilité du mémoire de la commune de LA CAPELLE MASMOLENE :
Considérant que la commune, qui avait reçu notification du jugement attaqué, a été mise en cause pour observations par la Cour administrative d'appel ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à soutenir que son mémoire présenterait le caractère d'une intervention volontaire irrecevable ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol" ;
Considérant que les décisions prises sur les demandes de certificat d'urbanisme n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées ; qu'ainsi la commune de LA CAPELLE MASMOLENE n'est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable comme n'ayant pas été précédée des notifications prévues par ces dispositions ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif en date du 14 janvier 1991 :
Considérant que M. X... a demandé un certificat d'urbanisme préalablement à la division en trois lots, ayant des surfaces respectives de 10.000 m, 13.585 m, et 4.170 m, d'un terrain dont il est propriétaire dans la commune de LA CAPELLE MASMOLENE ; que par deux décisions du 14 janvier 1991 le préfet du Gard a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour les deux premiers lots et un certificat d'urbanisme positif pour le troisième lot ;
Considérant, en premier lieu, que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir à l'encontre du certificat d'urbanisme négatif ci-dessus mentionné de l'autorité de chose jugée attachée à un jugement du 14 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé plusieurs décisions concernant son terrain, portant retrait de certificats d'urbanisme positifs et refus de permis de construire, dès lors que ces décisions étaient relatives à des parcelles ou regroupements de parcelles n'ayant pas la même configuration que les lots, objet de la décision en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; une construction ou une installation, autre que celles mentionnées aux alinéas précédents, peut être autorisée, sur demande motivée du conseil municipal, justifiée par l'intérêt de la commune, lorsque le représentant de l'Etat estime que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L.111-1-1" ;
Considérant que la commune de LA CAPELLE MASMOLENE n'était pas, à la date de la décision attaquée, dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies versées par les parties, que les parcelles ayant fait l'objet de la décision attaquée sont situées dans une partie de la commune qui, si elle comprend quelques constructions, ne saurait être regardée comme urbanisée au sens des dispositions précitées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le préfet était tenu, en application de la combinaison des dispositions précitées, de délivrer à l'intéressé un certificat d'urbanisme négatif, dès lors que la localisation des lots aurait pu suffire à fonder le refus de permis de construire ; que, le préfet ayant ainsi compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens de la requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet du Gard ; que, par voie de conséquence, il n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses conclusions, à fin d'indemnité, fondées sur le moyen tiré de l'illégalité de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant des sommes de ce chef ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de LA CAPELLE MASMOLENE les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de LA CAPELLE MASMOLENE sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de LA CAPELLE MASMOLENE et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10410
Date de la décision : 22/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, L410-1, L111-1-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-22;97ma10410 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award