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22/04/1999 | FRANCE | N°97MA05528

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 avril 1999, 97MA05528


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 1997 sous le n 97MA05528, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant Le Cours Est à Flassan (84410) ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-2706 du 6 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 14 février 1994 par le maire de la commune de FLASSAN ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1

127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 1997 sous le n 97MA05528, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant Le Cours Est à Flassan (84410) ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-2706 du 6 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 14 février 1994 par le maire de la commune de FLASSAN ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que Mme X... a présenté le 20 décembre 1993, une demande de certificat d'urbanisme portant sur la possibilité de diviser la parcelle cadastrée AE n 87, située ..., en trois terrains dans le cadre d'un partage familial ; que le 14 février 1994, le maire de FLASSAN lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que le terrain est "desservi actuellement par une voie d'accès de caractéristiques insuffisantes pour répondre à l'importance et à la destination de la construction envisagée, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie" ; que la requête formée par Mme X... contre ce certificat a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 novembre 1997 dont il est fait appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanise indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R.111-4 du même code : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ( ...)" ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle le maire de FLASSAN a délivré le certificat d'urbanisme négatif contesté, le terrain appartenant à Mme X... était desservi par un chemin dont les caractéristiques, notamment de largeur, répondaient aux exigences de l'article R.111-4 précité ; que si la requérante a acquis plusieurs parcelles en 1988 et 1989 dont il est constant qu'elles ont une largeur de 6 mètres, pour assurer la desserte de son terrain à partir de la voie publique des Quatre termes puis, le 27 février 1994 une nouvelle parcelle afin de créer une voie d'accès jusqu'au Chemin des Patys, cette circonstance, pour partie postérieure au certificat d'urbanisme négatif du 14 février 1994, n'est pas de nature à entraîner l'annulation de cette décision, en l'absence de tout élément permettant d'établir qu'un chemin d'accès présentant des caractéristiques suffisantes au regard des nécessités liées à la circulation des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie y ait été aménagé à la date du 14 février 1994 ; que par suite, le maire de FLASSAN était tenu, conformément aux dispositions précitées de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer à Mme X... un certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant que le maire ayant compétence lié pour délivrer un tel certificat, l'autre moyen de la requête tiré de la méconnaissance du principe d'égalité est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 novembre 1997 contesté, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 14 février 1994 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de FLASSAN et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, R111-4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 22/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA05528
Numéro NOR : CETATEXT000007575334 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-22;97ma05528 ?
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