Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement les 22 décembre 1997 et 14 mai 1998 sous le n 97MA05522, présentés pour Mme Marie-claire X..., demeurant lotissement Le Parc n 17 à Aurons (13121), par Me Claude GAS, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'infirmer le jugement n 94-3167 du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 50.000 F à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel et financier tel que déterminé par une mesure d'instruction à ordonner et 100.000 F au titre de son préjudice moral ;
2 / de condamner l'Etat à lui payer les sommes susmentionnées ;
3 / d'ordonner une mesure d'instruction pour chiffrer son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que, pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice matériel, financier et moral qu'elle a subi, Mme X... soutient que les services du MINISTERE DE LA DEFENSE ne l'ont pas informée de la possibilité qui s'offrait à elle de demander l'attribution de part de redevance de débit de tabac à la suite du décès de son mari survenu le 23 mars 1980 en service commandé ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'informer les bénéficiaires éventuels de la possibilité de demander à bénéficier de l'aide susmentionnée ; que la note de service du 28 novembre 1991, d'ailleurs postérieure à la date du décès du mari de la requérante, adressée par la direction de l'action sociale de la région méditerranée de l'armée de l'air à tous les services concernés rappelant l'attachement du MINISTERE DE LA DEFENSE au concours que les services peuvent apporter aux veuves de militaires dans leurs démarches pour l'obtention de parts de redevance de débits de tabac n'a eu ni pour objet et ni pour effet de créer, au profit des personnes intéressées, un droit à l'information concernant cette aide ; que, par suite, et en tout état de cause, aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat n'a été commise ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 octobre 1997 attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation dirigée contre l'Etat ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.