Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 novembre 1997, sous le n 97MA05282, présentée pour M. Pierre X... demeurant ..., par Me Pierre Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 93.3529 du 17 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 1992 du préfet des Bouches du Rhône lui refusant le renouvellement de l'autorisation de détention d'une arme de 4 catégorie ;
2 / d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 8 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret n 73-364 du 12 mars 1973 ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur la motivation de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : "( ...) doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public" ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ( ...) à la sécurité publique" ; que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que par suite, la décision du 16 juin 1992 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à la demande de M. X... tendant à voir renouveler son autorisation de détenir une arme de quatrième catégorie n'avait pas à être motivée ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ;
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 32 du décret n 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions : "Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes et de munitions peuvent être retirées, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par le préfet qui les a délivrées" ;
Considérant que pour rejeter la demande de renouvellement de l'autorisation de détenir une arme présentée le 24 avril 1992 par M. X..., le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur un rapport établi par la gendarmerie faisant ressortir que le comportement général de M. X... est incompatible avec les garanties exigées pour la détention d'armes ; que ni les allégations du requérant ni les témoignages qu'il a produits en sa faveur n'établissent que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'en estimant que le comportement de l'intéressé justifiait le refus de lui renouveler l'autorisation de détenir une arme de 4 catégorie dont il bénéficiait depuis 1987, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation nonobstant la circonstance que le requérant serait autorisé à porter une arme en service dans le cadre de son activité pour le compte de l'Office national des forêts ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 juin 1997 attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 juin 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.