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22/04/1999 | FRANCE | N°97MA05249

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 avril 1999, 97MA05249


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 octobre 1997 sous le n 97MA05249, présentée pour M. Georges X..., demeurant 3, Place Alpha à La Grande Motte (34280), par Me Jean-Roger Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-4074 du 6 août 1997 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de condamner la commune de LA GRANDE MOTTE à

lui payer 5.000 F sur le fondement de ces dispositions ;
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 octobre 1997 sous le n 97MA05249, présentée pour M. Georges X..., demeurant 3, Place Alpha à La Grande Motte (34280), par Me Jean-Roger Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-4074 du 6 août 1997 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de condamner la commune de LA GRANDE MOTTE à lui payer 5.000 F sur le fondement de ces dispositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la requête de M. X... et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune en défense :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... conteste le jugement en date du 6 août 1997 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que les premiers juges n'ont pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions précitées de l'article L.8-1 ; que la commune de LA GRANDE MOTTE conclut à titre principal au rejet de la requête de M. X... ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L.8-1 précité et contrairement à ce que soutient M. X..., que le juge administratif n'est pas tenu d'allouer à la partie gagnante une somme sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision sur ce point, ont pu à juste titre estimer qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder une somme en application de ces dispositions ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses frais d'instance ;
Sur l'appel incident de la commune :
Considérant que l'appel incident de la commune tendant à l'annulation du jugement contesté n'a été présenté qu'à titre subsidiaire ; que dès lors qu'il a été fait droit à la demande principale présentée par la commune, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel incident ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de LA GRANDE MOTTE n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de LA GRANDE MOTTE sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel incident formé par la commune de LA GRANDE MOTTE.
Article 3 : Les conclusions de M. X... et de la commune de LA GRANDE MOTTE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de LA GRANDE MOTTE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05249
Date de la décision : 22/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-22;97ma05249 ?
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