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22/04/1999 | FRANCE | N°97MA05241

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 avril 1999, 97MA05241


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 octobre 1997 sous le n 97MA05241, présentée par M. Antoine X..., demeurant "Rose Z... Atrium" ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 12 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 12 juillet 1996 par le maire de NICE pour avoir recouvrement de la somme de 295.000 F correspondant aux astreintes prononcées par le jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 4 juin 1993 pour avo

ir édifié une construction sans permis ;
2 / d'ordonner à la vi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 octobre 1997 sous le n 97MA05241, présentée par M. Antoine X..., demeurant "Rose Z... Atrium" ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 12 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 12 juillet 1996 par le maire de NICE pour avoir recouvrement de la somme de 295.000 F correspondant aux astreintes prononcées par le jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 4 juin 1993 pour avoir édifié une construction sans permis ;
2 / d'ordonner à la ville de NICE, l'abandon du bénéfice du jugement susvisé du Tribunal de grande instance de Nice ;
3 / de condamner la ville de NICE à lui verser la somme de 525.000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me Y..., substituant Me A... pour la ville de NICE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de NICE en date du 12 juillet 1996 :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.480-5, L.480-7 et L.480-8 du code de l'urbanisme, qu'il appartient au maire de la commune sur le territoire de laquelle a été commise une infraction aux dispositions dudit code, sanctionnée par la condamnation du bénéficiaire des travaux irrégulièrement entrepris à la démolition sous astreinte des constructions litigieuses, de procéder, lorsque cette démolition n'est pas effectuée à l'expiration des délais impartis, à la liquidation de l'astreinte et d'en poursuivre le recouvrement au profit de la commune ;
Considérant que la décision attaquée du maire de NICE, en date du 12 juillet 1996, prise en application des dispositions précitées du code de l'urbanise pour liquider le produit de l'astreinte dont le Tribunal de grande instance de Nice avait assorti, par jugement en date du 4 juin 1993, l'obligation faite à M. X... de démolir des constructions édifiées par lui sans autorisation préalable, ne constitue que la simple mesure d'exécution d'une décision de l'autorité judiciaire ; que la circonstance qu'il a été procédé à la liquidation de l'astreinte par arrêté du maire n'ayant pu modifier ni la nature du litige, ni la détermination de la compétence, le contentieux de son recouvrement ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en admettant même que l'arrêté litigieux comporte des erreurs, il ne doit pas moins continuer à être regardé comme se rattachant directement à la décision de l'autorité judiciaire à laquelle il se réfère expressément et dont il entend assurer l'application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de NICE du 12 juillet 1996 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la ville de NICE, d'une part, d'abandonner le bénéfice du jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 4 juin 1993 et, d'autre part, d'examiner avec bienveillance les demandes de régularisation des constructions édifiées sans autorisation :
Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par les articles L.8-2 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de M. X... n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elles ont été rejetées par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la ville de NICE au versement de la somme de 525.000 F à titre de dommages-intérêts :

Considérant que les conclusions susanalysées sont irrecevables pour être présentées pour la première fois en appel ;
Sur les conclusions de la ville de NICE tendant à la condamnation de M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, lesdites conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de NICE tendant à la condamnation de M X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de NICE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05241
Date de la décision : 22/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT


Références :

Code de l'urbanisme L480-5, L480-7, L480-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-4, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-22;97ma05241 ?
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