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22/04/1999 | FRANCE | N°97MA00631

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 avril 1999, 97MA00631


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. A... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon respectivement les 17 mars et 6 juin 1997 sous le n 97LY00631, présentés pour M. Bernard A... demeurant ..., par Me Charles X..., avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-1478 en date du 1

0 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rej...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. A... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon respectivement les 17 mars et 6 juin 1997 sous le n 97LY00631, présentés pour M. Bernard A... demeurant ..., par Me Charles X..., avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-1478 en date du 10 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la délibération du 27 octobre 1992 du conseil municipal de la commune de SAINT-MICHEL L'OBSERVATOIRE ayant approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2 / de faire droit à sa requête de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me Z... pour la commune de SAINT-MICHEL L'OBSERVATOIRE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du référé ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas, conformément aux exigences de l'article L.600-3 précité, notifié à la commune de SAINT-MICHEL L'OBSERVATOIRE une copie de sa requête d'appel contre le jugement du 10 octobre 1996 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 octobre 1992 du conseil municipal approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal ; que la notification adressée le 31 décembre 1996 au préfet des Alpes de Haute- Provence, qui en a accusé réception le 6 janvier 1997, ne saurait tenir lieu de la notification exigée par les dispositions précitées ; que par suite, la requête de M. A... est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de SAINT-MICHEL L'OBSERVATOIRE présentée sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de SAINT-MICHEL L'OBSERVATOIRE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à la commune de SAINT-MICHEL L'OBSERVATOIRE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00631
Date de la décision : 22/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-22;97ma00631 ?
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