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22/04/1999 | FRANCE | N°97MA00263

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 avril 1999, 97MA00263


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. MIQUELARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 janvier 1997 sous le n 97LY00263, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. MIQUELARD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à

obtenir la décharge de la taxe d'habitation qu'il a acquittée au titre...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. MIQUELARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 janvier 1997 sous le n 97LY00263, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. MIQUELARD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la taxe d'habitation qu'il a acquittée au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Nice ;
2 / de lui accorder ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : "I. Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale ... 3 Les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente" ;
Considérant que pour demander la décharge de la taxe d'habitation, afférente à son habitation principale, à laquelle il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Nice, M. MIQUELARD soutient qu'il ne pouvait légalement être assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989, dès lors que l'administration fiscale a réintégré à tort dans ses revenus desdites années la rente d'invalidité qu'il perçoit de l'union des assurances de Paris à raison d'un accident de travail survenu en 1978 au Gabon ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchies de l'impôt : ... 8 ) les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droits ..." ; que le champ d'application de cette disposition ne s'étend qu'aux prestations qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident de travail et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la rente dont M. MIQUELARD soutient qu'elle aurait dû bénéficier de l'exonération prévue à l'article 81-8 précité du code général des impôts lui a été servie en application d'un contrat de groupe souscrit par son employeur ; que par suite, elle n'est pas au nombre des prestations exonérées d'impôt en application des dispositions précitées de l'article 81-8 du code général des impôts, sans que M. MIQUELARD puisse utilement soutenir que cette rente aurait un caractère substitutif d'un régime légal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MIQUELARD ayant été soumis à bon droit à l'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989 ne remplissait pas l'une des conditions légales prévues par l'article 1414 précité du code général des impôts pour être dégrevé de la taxe d'habitation ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. MIQUELARD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MIQUELARD et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00263
Date de la décision : 22/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1414, 81


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-22;97ma00263 ?
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