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22/04/1999 | FRANCE | N°97MA00210

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 avril 1999, 97MA00210


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 27 janvier 1997, sous le n 97LY00210, présentée pour Mme Valérie Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 novembre 1996 qui a rejeté s

a requête tendant à la condamnation de la commune d'OLLIOULES à lui ve...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 27 janvier 1997, sous le n 97LY00210, présentée pour Mme Valérie Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 novembre 1996 qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune d'OLLIOULES à lui verser une indemnité de 88.500 F ;
2 / de condamner la commune à lui verser ladite somme ;
3 / de condamner la commune à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 / de condamner la commune à lui payer la somme de 2.500 F correspondant aux frais d'expertise avancés par Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès verbal établi par les sapeurs pompiers appelés sur les lieux, que Mme Y... a fait une chute le 19 octobre 1992 vers 9 heures, sur la rampe d'accès à la crèche "La Charmerie" à OLLIOULES, et que cette chute a été provoquée par l'état glissant de cette rampe ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, le lien de causalité entre l'ouvrage public et l'accident dont s'agit est établi ; que le constat d'huissier dressé le 21 octobre 1992 établit que le sol de cet accès était rendu glissant par la présence de mousse ainsi que de feuilles d'arbres et d'écorces d'amandes en décomposition, et par l'usure du béton laissant apparaître de nombreux gravillons polis ; qu'eu égard à l'usage de cet ouvrage, emprunté nécessairement par des parents accompagnant des enfants en bas âge, et à ses caractéristiques, la commune qui ne conteste pas ces faits ne peut être regardée comme apportant la preuve de son entretien normal ; qu'en l'absence de faute de Mme Y..., qui a fait de l'ouvrage un usage conforme à sa destination, le mauvais état d'entretien de la rampe dont s'agit est de nature à engager la responsabilité totale de la commune d'OLLIOULES ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à voir la commune d'OLLIOULES condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de son accident du 19 octobre 1992 ;
Sur le montant du préjudice subi :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la victime, résultant de l'incapacité permanente partielle de 7 % dont elle demeure atteinte en lui allouant, de ce chef, la somme de 38.500 F dont 10.000 F destinés à réparer les troubles physiologiques ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 15.000 F à titre de réparation du dommage afférent aux souffrances physiques, évaluées à 3/7 par l'expert, une somme de 19.109,88 F exposée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE à titre de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation et 4.776,32 F d'indemnités journalières, ainsi qu'une somme de 9.723,68 F, égale aux pertes de rémunération non couvertes par les indemnités journalières, que Mme Y... a subies pendant sa période d'incapacité et dont elle a justifié l'existence ; qu'ainsi, le préjudice total dont la réparation doit être mise à la charge de la commune s'élève à 87.109,88 F ;
Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR justifie de débours s'élevant à 19.109,88 F à titre de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation et de 4.776,32 F à titre d'indemnités journalières ; qu'elle a servi, en outre, à Mme Y... un capital de 14.250 F ; qu'ainsi, son préjudice global s'élève à 38.136,20 F ; qu'en application des dispositions de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, ces dépenses ne peuvent s'imputer que sur la part de la condamnation de la ville d'OLLIOULES assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, c'est-à-dire, les indemnités allouées en compensation des pertes de salaire subies, en remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation et, enfin, la fraction de l'indemnité allouée en réparation de troubles dans les conditions d'existence qui couvre les troubles physiologiques subis par la victime, soit 43.609.88 F ; que la créance de la caisse étant inférieure à cette somme, la caisse est fondée à demander la condamnation de la commune d'OLLIOULES à lui verser la somme de 38.136,20 F, avec intérêts de droit à compter du 2 décembre 1994, date de sa demande devant le Tribunal administratif ;
Sur les droits de Mme Y... :
Considérant qu'après déduction des sommes précitées, l'indemnité due à Mme Y... doit être fixée à 48.973,68 F, qu'il y a lieu de condamner la commune d'OLLIOULES à lui verser ladite somme ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'OLLIOULES les frais d'expertise, taxés à la somme de 2.500 F ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'OLLIOULES doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'OLLIOULES à payer à Mme Y... la somme de 5.000 F et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR tendant à la condamnation de la commune d'OLLIOULES à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 :

Considérant qu'aux termes des derniers alinéas de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, ajoutés par l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996 : "En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social, victime de l'accident, recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5.000 F et d'un montant minimum de 500 F. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre II et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre 1er ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II, applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de régler les litiges relatifs à l'indemnité dont s'agit ; que la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, présentée sur ce fondement, est donc irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La commune d'OLLIOULES est condamnée à verser à Mme Y... la somme de 48.973,68 F (quarante-huit mille neuf cent soixante-treize francs soixante-huit centimes).
Article 3 : La commune d'OLLIOULES est condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR la somme de 38.136,20 F (trente-huit mille cent trente-six francs vingts centimes) assortie des intérêts de droit à compter du 2 décembre 1994.
Article 4 : La commune d'OLLIOULES versera respectivement à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR et à Mme Y... les sommes de 3.000 F (trois mille francs) et 5.000 F (cinq mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les frais d'expertise, taxés à la somme de 2.500 F (deux mille cinq cent francs) sont mis à la charge de la commune d'OLLIOULES.
Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme Y... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de la commune d'OLLIOULES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, à la commune d'OLLIOULES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00210
Date de la décision : 22/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Code de la sécurité sociale L454-1, L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-22;97ma00210 ?
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