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22/04/1999 | FRANCE | N°96MA01036

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 avril 1999, 96MA01036


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de POURRIERES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 avril 1996 sous le n 96LY01036, présentée pour la commune de POURRIERES, légalement représentée par son maire en exercice, par Me DI MARINO, avocat ;
La commune de POURRIERES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement

en date du 22 février 1996 du Tribunal administratif de Nice ;
2 / de...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de POURRIERES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 avril 1996 sous le n 96LY01036, présentée pour la commune de POURRIERES, légalement représentée par son maire en exercice, par Me DI MARINO, avocat ;
La commune de POURRIERES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 22 février 1996 du Tribunal administratif de Nice ;
2 / de rejeter la requête de M. X... ;
3 / de le condamner à lui verser la somme de 5.930 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par le jugement contesté du 22 février 1996, le Tribunal administratif de Nice a condamné la commune de POURRIERES à rembourser à M. X... une somme d'un montant de 16.900 F correspondant à un droit de branchement sur le réseau d'eau qu'il a dû acquitter à la suite de la délivrance de son permis de construire ; que la commune de POURRIERES soutient qu'une telle taxe trouvait son fondement légal dans une délibération du 29 juin 1966, par laquelle avait été adopté le principe de la participation des nouveaux constructeurs aux frais de branchement d'eau et d'assainissement pour faire face aux charges de la commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n 85-729 du 18 juillet 1985 applicable au moment des faits : "Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1 Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L.332-9 ; 2 ) Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L.332-6-1 ... 3 La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L.332-15. Les taxes ou contributions qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions du présent article sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement des taxes ou contributions ou de l'obtention des prestations indûment exigées. Les sommes à rembourser portent intérêt du taux légal." ; qu'aux termes de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme : "Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2 de l'article L.332-6 sont les suivantes : ... 2 d) La participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régis dès lors que ces équipements sont rendus nécessaires par la réalisation de l'opération ..." ; qu'enfin aux termes de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme : "L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, ... Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements pro s à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes ..." ;

Considérant que la délibération dont s'agit, dont le principe a été repris par des délibérations successives qui ont réévalué le montant des droits réclamés, a institué une contribution qui a un caractère forfaitaire et qui n'étant que la contrepartie d'un droit général de branchement, ne peut être regardée ni comme une participation exigée du constructeur en vue de l'extension ou du renforcement du réseau public rendus nécessaires par les besoins particuliers de sa construction, ni comme une contribution destinée à financer les équipements propres à ladite construction, au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'elle ne saurait non plus être regardée comme instituant une redevance pour services rendus en l'absence de correspondance précise entre le montant du droit et le coût de prestations effectuées au bénéfice des usagers débiteurs ; que la circonstance que la perception d'une telle participation aurait été rendue nécessaire pour financer les équipements communaux, la taxe locale d'équipement ne suffisant pas pour permettre à la commune de faire face à ses dépenses, n'est pas de nature à donner une base légale à la délibération dont s'agit ; que par suite cette délibération est illégale ;
Considérant que l'engagement écrit pris envers la commune par M. X... de verser la somme correspondant au montant de cette participation ne fait par ailleurs pas obstacle à ce que son paiement soit réputé sans cause au sens des dispositions précitées de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de POURRIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à rembourser à M. X... le montant des sommes perçues au titre de cette participation assorti des intérêts de droit ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que la commune de POURRIERES est partie perdante ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander la condamnation de M. X... à lui payer une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la commune de POURRIERES à payer la somme de 1.000 F à M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 ;
Article 1er : La requête de la commune de POURRIERES est rejetée.
Article 2 : La commune de POURRIERES est condamnée à verser à M. X... la somme de 1.000 F (mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de POURRIERES et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC


Références :

Code de l'urbanisme L332-6, L332-6-1, L332-15
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 85-729 du 18 juillet 1985


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 22/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01036
Numéro NOR : CETATEXT000007576580 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-22;96ma01036 ?
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