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20/04/1999 | FRANCE | N°96MA11747

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 avril 1999, 96MA11747


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. PIANFETTI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 13 août 1996, sous le n 96BX01747, présentée par M. Jean-Louis PIANFETTI, demeurant La Rose des Z..., 13 lotissement Les Garrigues à Sussargues (34160) ;
M. PIANFETTI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-475 du 30

mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. PIANFETTI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 13 août 1996, sous le n 96BX01747, présentée par M. Jean-Louis PIANFETTI, demeurant La Rose des Z..., 13 lotissement Les Garrigues à Sussargues (34160) ;
M. PIANFETTI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-475 du 30 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de SUSSARGUES du 17 juillet 1989 accordant un permis de construire à Mme X... ;
2 / d'annuler ledit arrêté du 17 juillet 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de M. PIANFETTI ;
- les observations de Me Bernard Y... pour la commune de SUSSARGUES ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification.. doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; qu'aux termes de son article R.600-1 : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..." ; qu'enfin, aux termes de son article R.600-2 : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction dont est issu l'article L.600-3 précité, que l'obligation de notifier le recours qu'elles instituent s'applique à l'ensemble des appels formés à compter du 1er octobre 1994, alors même que la demande de première instance aurait été enregistrée avant cette date, lorsqu'ils émanent des demandeurs de première instance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. PIANFETTI, demandeur de première instance, a bien notifié, dans le délai et sous la forme prescrits par les dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme, copie de sa requête d'appel contre le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 mai 1996 au maire de SUSSARGUES, autorité qui a délivré le permis de construire litigieux à Mme X..., il ne justifie pas en avoir avisé également la bénéficiaire de l'autorisation ; que, dès lors, la notification requise en application de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne peut être réputée comme ayant été accomplie ; que la requête d'appel de M. PIANFETTI est, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. PIANFETTI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. PIANFETTI, à la commune de SUSSARGUES, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11747
Date de la décision : 20/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Loi 94-112 du 09 février 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-20;96ma11747 ?
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