La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/1999 | FRANCE | N°98MA01727

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 avril 1999, 98MA01727


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 1998 sous le n 98MA01727, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 8 septembre 1998 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 avril 1998 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2 / de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 1998 sous le n 98MA01727, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 8 septembre 1998 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 avril 1998 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2 / de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France, et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour, dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ; que M. X... ne se trouvait pas en situation régulière lorsque le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté, par la décision attaquée, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi ladite décision n'a pas modifié sa situation de droit et ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant modifié sa situation de fait ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée, qui étaient irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01727
Date de la décision : 19/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-19;98ma01727 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award