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19/04/1999 | FRANCE | N°96MA02790

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 avril 1999, 96MA02790


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme TRUFER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 décembre 1996 sous le n 96LY02790, présentée par Mme Claudine X..., demeurant ... en Brie (94370) ;
Mme TRUFER demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa dem

ande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le reve...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme TRUFER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 décembre 1996 sous le n 96LY02790, présentée par Mme Claudine X..., demeurant ... en Brie (94370) ;
Mme TRUFER demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge pour les années 1981 à 1984 ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 ;
Vu la loi du 23 avril 1930 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 : "Dorénavant la promulgation des lois et décrets résultera de leur insertion au Journal officiel de la République française lequel à cet égard remplace le bulletin des lois"; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Les lois et décrets seront obligatoires à Paris un jour franc après la promulgation et partout ailleurs dans l'étendue de chaque arrondissement un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement ..." ;
Considérant que Mme TRUFER invoque la nullité du décret du 5 novembre 1870, pris par le gouvernement de défense nationale, au motif qu'il n'aurait été habilité à prendre de telles dispositions par aucune autorité investie du pouvoir législatif ; qu'elle n'apporte aucune précision quant aux règles de droit au regard desquelles la constitutionnalité ou la légalité dudit décret devrait être appréciée ; qu'en tout état de cause, le législateur doit être regardé comme ayant validé les dispositions dudit décret au plus tard le 23 avril 1930, date de la publication au Journal officiel de la loi du 19 avril 1930, dont l'article 1er dispose : "L'insertion au bulletin des lois qui est prévue par des textes législatifs et réglementaires est remplacée par l'insertion au Journal officiel de la République française" ;
Considérant qu'il est constant que les dispositions du livre des procédures fiscales ont été dûment publiées au Journal officiel de la République française ; qu'alors même que l'arrivée des Journaux officiels au chef-lieu d'arrondissement n'aurait pas été certifiée par une mention sur le registre prévu par les dispositions de la loi du 12 Vendémiaire An IV, il n'est pas sérieusement contesté que les Journaux officiels contenant les dispositions codifiées du livre des procédures fiscales sont parvenus au chef lieu de l'arrondissement de Toulon ;
Considérant que l'article 78 de la loi de finances du 21 décembre 1961 a habilité le gouvernement à procéder par décrets en Conseil d'Etat à une refonte du code général des impôts ; que le livre des procédures fiscales, qui s'est borné à codifier des dispositions contenues dans l'ancien code général des impôts, est issu de cette codification ; que celle-ci a été régulièrement effectuée par voie de décrets en Conseil d'Etat, pris après décisions du conseil constitutionnel n 81-859 et 81-860 du 15 septembre 1981 et n 81-866 publiés au Journaux officiels de la République française du 15 et du 20 septembre 1981; que lesdits décrets, dont aucune disposition constitutionnelle ni législative ne prévoit d'autre validation par le législateur, sont ainsi entrés en vigueur et sont opposables à Mme TRUFER ;
Considérant que Mme TRUFER soutient que l'article 78 de la loi du 21 décembre 1961 aurait été méconnu en ce qu'il prévoit que "le nouveau code ne pourra être publié qu'à l'expiration d'un délai de trois mois après sa communication aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat" ; qu'à cette fin, elle se borne à faire état de ce que le Sénat n'a pas eu à débattre du texte codifié ; qu'en tout état de cause, une telle allégation ne permet pas d'établir que le texte n'aurait pas été communiqué en temps utile aux commissions parlementaires ;

Considérant qu'en application de l'article R.199-10 du livre des procédures fiscales l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ; qu'il est constant que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Var a statué sur la réclamation de Mme TRUFER a été présentée par pli recommandé le 11 février 1991 à l'adresse qu'elle avait indiquée à l'administration ; que malgré l'avis de passage laissé par le préposé du service postal, le pli n'a pas été réclamé ; que la demande présentée par Mme TRUFER devant le Tribunal administratif de Nice le 1er octobre 1992 était tardive, et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme TRUFER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, de rejeter la requête ;
Article 1er : La requête de Mme TRUFER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme TRUFER et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02790
Date de la décision : 19/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-10
Décret du 05 novembre 1870 art. 1, art. 2
Décret 81-859 du 15 septembre 1981
Loi du 19 avril 1930 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-19;96ma02790 ?
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