Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 juillet 1997 sous le n 97LY01629, présentée pour M. Ali Z...
Y..., demeurant ..., bat A9, les Oliviers à Marseille (13013), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-5046/96-5047 en date du 11 mars 1997, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1996 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2 / d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention "visiteur". La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... se trouvait, à la date de la décision précitée, depuis trois ans en France où il réside chez son tuteur, M. A..., à qui il a été confié par décision du 19 janvier 1993 du Tribunal de première instance de Moroni (Comores), après le décès de son père et à la suite d'une demande de sa mère restée aux Comores ; que son tuteur, titulaire d'un emploi stable à temps complet, dispose d'un salaire de 6.552 F par mois pour subvenir aux besoins d'une famille de sept personnes au total, y compris M. Y..., que, dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, en estimant que le requérant ne disposait pas de moyens d'existence suffisants, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard au caractère des liens familiaux dont pouvait justifier le requérant, âgé de 22 ans à la date de la décision attaquée et dont la mère résidait aux Comores, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.