Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BENABID ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 mai 1997 sous le n 97LY01092, présentée par M. Abdelkrim BENABID, demeurant chez M. X...
..., La Sauvagère, bâtiment 23 à Marseille (13010) ;
M. BENABID demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 28 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 juillet 1996, par laquelle le prefet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;
2 / d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que si l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985, stipule que le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit à différentes catégories de ressortissants algériens qu'il énumère et notamment : "a) au conjoint algérien d'un ressortissant français", ces stipulations ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. BENABID un certificat de résidence en qualité de conjoint algérien d'une ressortissante française, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur de tels motifs tirés du comportement de l'intéressé lors de son séjour en France, au vu de la condamnation dont celui-ci a fait l'objet, le 2 juin 1994, par le Tribunal de grande instance de Digne, à deux ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'en refusant pour ce motif à M. BENABID le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard des liens familiaux dont l'intéressé pouvait justifier ; que la circonstance que, dans sa séance du 30 mai 1995, la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée se soit prononcée contre l'expulsion de M. BENABID est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BENABID n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 juillet 1996 ;
Article 1er : La requête de M. BENABID est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BENABID et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.