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29/03/1999 | FRANCE | N°97MA00755

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 29 mars 1999, 97MA00755


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme BRAMETZ ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 avril 1997 sous le n 97LY00755, présentée par Mme X..., demeurant ... ;
Mme BRAMETZ demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-1314 en date du 23 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ten

dant a l'annulation de la décision en date du 5 avril 1991 par laquell...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme BRAMETZ ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 avril 1997 sous le n 97LY00755, présentée par Mme X..., demeurant ... ;
Mme BRAMETZ demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-1314 en date du 23 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant a l'annulation de la décision en date du 5 avril 1991 par laquelle le directeur de la comptabilité publique a rejeté sa demande en décharge de responsabilité solidaire dans le paiement des impositions sur le revenu établies au nom de son ex-époux et d'elle-même au titre des années 1982 à 1985 ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
3 / d'accorder la décharge refusée par le directeur de la comptabilité publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la recevabilité des conclusions en décharge :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme BRAMETZ a formé une demande de remise gracieuse de la dette fiscale résultant de l'établissement des impositions en litige à son encontre et à celui de son ex époux devant le directeur de la comptabilité publique ; que, par la suite, elle a expressément demandé au Tribunal administratif de Nice l'annulation de la décision en date du 12 juin 1991 par laquelle cette autorité avait rejeté sa demande ; que si le juge administratif, saisi ainsi d'un recours pour excès de pouvoir peut annuler la décision qui lui est déférée, il ne lui appartient pas d'accorder la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant à la dette fiscale dont s'agit ; que, dès lors, les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1685 du code général des impôts en sa rédaction issue de la loi n 82-1126 du 29 décembre 1982 applicable aux années 1983 et 1984 en litige que : " ...2. chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ...( ...) ... Chacun des époux peut demander a être déchargé de cette obligation." ;
Considérant que Mme BRAMETZ demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 12 juin 1991, confirmant une précédente décision du 5 avril 1991, par laquelle le directeur de la comptabilité publique a rejeté sa demande gracieuse de décharge de la responsabilité qui lui incombait dans le paiement des compléments d'impôts sur le revenu au titre des années 1983 et 1984 établis au nom de son ex-époux et d'elle-même ainsi que des pénalités y afférentes ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme BRAMETZ restait redevable au titre de sa responsabilité solidaire d'une somme de 1.389.425,66 F ; que, l'administration fait valoir qu'elle disposait d'un patrimoine important composé de divers biens immobiliers et notamment d'un appartement sis ... XVIe acquis pour la somme de 1.155.000 F, ou du produit de la vente de tels biens ; que, pour sa part Mme BRAMETZ n'apporte aucun élément de nature à démentir ces affirmations et à justifier la réalité de son impécuniosité ; que, par suite, eu égard à l'importance de la somme réclamée et nonobstant le fait qu'elle n'a en rien, participé aux dissimulations fiscales réalisées par son ex-époux, le directeur général de la comptabilité publique pouvait, sans commettre une erreur manifeste dans l'appréciation des capacités contributives de la requérante, estimer que Mme BRAMETZ était en mesure financièrement de régler sa dette fiscale et rejeter totalement sa demande en décharge de solidarité ;
Considérant, enfin, que la solidarité entre époux, établie par les dispositions précitées de l'article 1685 du code général des impôts, résulte de la simple existence du mariage ; que par suite, Mme BRAMETZ ne peut se prévaloir utilement pour demander l'annulation de la décision en litige pour erreur de droit du fait qu'à l'époque des impositions d'où résulte la dette fiscale en cause, elle ne vivait pas sous le même toit que son mari ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BRAMETZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme BRAMETZ est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BRAMETZ et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00755
Date de la décision : 29/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX


Références :

CGI 1685
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-29;97ma00755 ?
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