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29/03/1999 | FRANCE | N°96MA12468

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 29 mars 1999, 96MA12468


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. ARCHIBAT CONSTRUCTIONS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 décembre 1996 sous le n 96BX02468, présentée pour la S.A.R.L. ARCHIBAT CONSTRUCTIONS, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1 / de prononcer le sursis à ex

écution du jugement du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administrat...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. ARCHIBAT CONSTRUCTIONS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 décembre 1996 sous le n 96BX02468, présentée pour la S.A.R.L. ARCHIBAT CONSTRUCTIONS, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1 / de prononcer le sursis à exécution du jugement du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1982,1983 et 1984 ;
2 / d'annuler le jugement en cause ;
3 / de prononcer la décharge de toutes les impositions contestées, ainsi que des pénalités et majorations afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que M. Z..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ARCHIBAT CONSTRUCTIONS fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 octobre 1996, en tant que ce dernier a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés maintenues à sa charge, au titre des exercices 1982 et 1983 ; que la société requérante conteste divers redressements opérés selon la procédure contradictoire, à la suite d'une vérification de comptabilité, effectuée en 1985 ; qu'en tant que les conclusions présentées concerneraient l'année 1984, elles sont irrecevables à défaut de droits supplémentaires mis en recouvrement ;
En ce qui concerne la créance relative à la maison d'habitation de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur lors des exercices en cause : " ...2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la réception des travaux de construction de la maison d'habitation de M. Y... a été prononcée le 10 novembre 1983 ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions précitées que le service a comptabilisé à ce titre, en 1983, une créance de 657.672 F HT, correspondant au prix de vente, alors convenu, de la maison, sans que la société requérante puisse se prévaloir des conditions dans lesquelles cette réception est intervenue, ou encore d'un différend ultérieur sur le prix ;
En ce qui concerne la comptabilisation des travaux en cours :
Considérant qu'en vertu de l'article 38 du code général des impôts, qui définit le bénéfice net imposable des entreprises industrielles et commerciales, les stocks et les travaux en cours sont, normalement, évalués au prix de revient en vue de la détermination de ce bénéfice ; qu'aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III du même code : " ... Les travaux en cours sont les travaux en voie d'exécution à la clôture de l'exercice ..." ; qu'en vertu de l'article 38 nonies, les travaux en cours figurent à l'actif du bilan pour leur coût réel au jour de l'inventaire ;

Considérant que la société requérante soutient qu'elle a, au titre des deux exercices en cause, régulièrement comptabilisé ses travaux en cours, en fonction de leur prix de revient, conformément aux états d'avancement des travaux ; qu'après avoir constaté que les acomptes versés par les clients excédaient les montants qui auraient dû résulter de l'état d'avancement des travaux, l'administration fiscale a rehaussé les montants de travaux en cours comptabilisés par l'entreprise, au 31 décembre 1982 et 31 décembre 1983, des différences ainsi relevées, ainsi que des frais d'études engagés pour des clients, et comptabilisés en frais généraux par la S.A.R.L. ; que, pour ce faire, l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, n'a pas démontré que les sommes ainsi ajoutées correspondraient à des charges directes ou indirectes de production, rattachables aux travaux en cours ; que la S.A.R.L. ARCHIBAT CONSTRUCTIONS est, par suite, fondée à contester le bien-fondé de ce chef de redressement, et à demander la décharge des droits supplémentaires en découlant pour les exercices 1982 et 1983 ;
En ce qui concerne les réintégrations de charges :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1 / les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction des sommes correspondant aux retenues de garantie figurant sur les factures établies par les entreprises sous-traitantes de la S.A.R.L. ARCHIBAT CONSTRUCTIONS, au motif qu'elles n'étaient pas effectivement décaissées au cours de l'exercice et ne constituaient pas même une charge certaine ; que dès lors que la totalité de la créance doit être regardée comme acquise par le sous-traitant à la date de mise à disposition des travaux, en application des dispositions déjà mentionnées du dernier alinéa de l'article 38 du code général des impôts, elle doit, en contrepartie, être regardée, en totalité, comme une charge déductible, au titre du même exercice, des résultats de l'entreprise pour le compte de qui les travaux ont été exécutés ; que, par suite, la S.A.R.L. ARCHIBAT CONSTRUCTIONS est fondée à contester le bien-fondé de ce chef de redressement, et à demander la décharge des droits supplémentaires en résultant pour les exercices 1982 et 1983 ;
Considérant, en second lieu, qu'il appartient au contribuable de justifier, quelle qu'ait été la procédure suivie à son encontre, que les rémunérations qu'il a déduites de son bénéfice imposable correspondent à un travail effectif ; qu'en se bornant à produire des attestations en ce sens établies par des tiers, au demeurant postérieurement aux années concernées, la société requérante n'établit pas la matérialité des prestations de travail assurées en 1983 par Mme A..., épouse du gérant ;

Considérant, en troisième lieu, que la S.A.R.L. ARCHIBAT CONSTRUCTIONS a inclus dans ses charges des exercices 1982 et 1983, des frais financiers générés par le compte bancaire ouvert au nom de son gérant, M. A... ; que si ce dernier soutient que les opérations de l'entreprise transitaient par ce compte, et non par le compte bancaire ouvert au nom de la S.A.R.L., en raison d'un conflit avec son associé pendant la période en cause, il n'établit, toutefois, aucunement que les frais en cause auraient bien été supportés dans l'intérêt de la S.A.R.L. ARCHIBAT CONSTRUCTIONS ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à contester la réintégration, dans ses bases d'imposition, des sommes en cause ;
Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que les dépenses de carburant qu'elle a comptabilisées au titre de l'exercice 1984 seraient justifiées, dès lors qu'aucune imposition supplémentaire n'a été mise en recouvrement au titre dudit exercice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. ARCHIBAT CONSTRUCTIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de lui accorder la décharge des droits supplémentaires résultant des rehaussements de travaux en cours et de la réintégration de retenues de garantie au titre des deux exercices 1982 et 1983, et qu'il a rejeté la totalité de sa demande en décharge ;
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la S.A.R.L. ARCHIBAT CONSTRUCTIONS pour les exercices 1982 et 1983 sont réduites des sommes correspondant aux rehaussements opérés sur les montants de travaux en cours à la fin de chaque exercice et de celles correspondant aux retenues de garanties qui avaient été réintégrées par l'administration fiscale.
Article 2 : La S.A.R.L. ARCHIBAT CONSTRUCTIONS est déchargée de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui sont réclamées et celles qui résultent de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. ARCHIBAT CONSTRUCTIONS et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


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