Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 1er août 1996, sous le n 96LY01809, présentée pour Mme Fatima Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er juillet 1996 refusant d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence, en tant que "visiteur algérien", qui lui a été opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 26 septembre 1994 ;
2 / de réformer la décision en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation, reçoivent un certificat de résidence valable un an et portant la mention "visiteur". ;
Considérant que Mme Z..., de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé d'annuler le refus de certificat de résidence en tant que visiteur qui lui a été opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône, en raison du caractère insuffisant de ses moyens d'existence en France ; que la requérante qui n'avait pas justifié de ressources personnelles, se borne à faire valoir que les ressources de sa fille et de son mari M. Y..., auprès de qui elle entendait vivre en France, ainsi d'ailleurs que M. Z..., avaient augmenté en 1993 et s'élevaient à 85.645 F ; que le couple Y..., qui avait lui-même deux enfants à charge, ne pouvait, ni en 1992, ni en 1993, être regardé comme ayant des ressources lui permettant d'assurer des moyens d'existence suffisants à M. et Mme Z... ; qu'il suit de là que le préfet des Bouche-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant le certificat sollicité par Mme Z... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.