Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mars 1998, sous le n 98MA00349, présentée pour M. Gérard Z..., demeurant ..., et pour M. Bruno Y..., demeurant ..., par Me Yvon X..., avocat ;
MM. Z... et Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-692 et 97-693 du 22 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 23 juillet 1997 par le maire de BONIFACIO à M. A... ;
2 / d'annuler le permis de construire ci-dessus mentionné ;
3 / de condamner solidairement la commune de BONIFACIO et M. A... à leur verser à chacun une somme de 12.060 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999:
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent co de, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant que MM. Z... et Y..., qui font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé à M. A... par le maire de BONIFACIO, n'ont pas justifié qu'ils avaient notifié leur requête d'appel à l'auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée dans le délai de quinze jours francs à compter de son enregistrement ; que la requête est par suite irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de BONIFACIO et M. et Mme A..., qui ne sont pas les parties perdantes, versent à MM. Z... e t Y... des sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme A... les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Z... et Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A..., au titre de l'article l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Z... et Y..., à la commune de BONIFACIO, à M. et Mme A... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.