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18/03/1999 | FRANCE | N°97MA05361

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 mars 1999, 97MA05361


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 1997 sous le n 97MA05361, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour d'annuler le jugement n 97-4406 du 23 octobre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une lettre de la direction départementale de l'équipement de Vaucluse en date du 10 juin 1997 relative à la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Cheval-Blanc (Vaucluse) ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 1997 sous le n 97MA05361, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour d'annuler le jugement n 97-4406 du 23 octobre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une lettre de la direction départementale de l'équipement de Vaucluse en date du 10 juin 1997 relative à la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Cheval-Blanc (Vaucluse) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, si les services de l'Etat sont associés à la révision des plans d'occupation des sols, les décisions d'approbation des plans révisés sont prises, selon le cas, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale en vertu de l'article L.123-3-1 du code de l'urbanisme ; que la lettre de la direction départementale de l'équipement de Vaucluse en date du 10 juin 1997, relative au classement d'un terrain dans le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Cheval-Blanc, présente le caractère d'un simple avis non susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de CHEVAL BLANC et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS


Références :

Code de l'urbanisme L123-3-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 18/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA05361
Numéro NOR : CETATEXT000007575907 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-18;97ma05361 ?
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