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18/03/1999 | FRANCE | N°96MA02302

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 mars 1999, 96MA02302


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société D EPOM ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, respectivement les 30 septembre 1996 et 6 janvier 1997, sous le n 96LY02302, présentés pour la société DEPOM, dont le siège social est sis 3 ..., représentée par son président directeur général, par l

a S.E.L.A.R.L. Y..., PAGE et DEMEURE, avocats ;
La société DEPOM demand...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société D EPOM ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, respectivement les 30 septembre 1996 et 6 janvier 1997, sous le n 96LY02302, présentés pour la société DEPOM, dont le siège social est sis 3 ..., représentée par son président directeur général, par la S.E.L.A.R.L. Y..., PAGE et DEMEURE, avocats ;
La société DEPOM demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-640 en date du 18 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 7 août 1992 du maire de SAINT-TROPEZ refusant de lui délivrer un permis de construire ;
2 / d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3 / de dire et juger que la commune de SAINT-TROPEZ devra à nouveau instruire sa demande de permis de construire ;
4 / de condamner la commune de SAINT-TROPEZ à lui verser 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la société DEPOM ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appel ée à l'audience" ; que la société requérante soutient ne pas avoir été informée de la date de l'audience à laquelle était inscrite son affaire ; qu'aucune des pièces du dossier ne permet d'infirmer cette allégation ; qu'alors même que la société requérant e ait été convoquée à la même audience pour trois autres affaires, l'omission de cette formalité substantielle entache le jugement d'irrégularité ; que, par suite, il y a lieu d'en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société DEPOM devant le Tribunal administratif de Nice ;
Sur la légalité de l'arrêté du 7 août 1992 :
Considérant que, pour refuser de délivrer à la société DEPOM le permis de construire sollicité, le maire de la commune de SAINT-TROPEZ s'est fondé, notamment, sur le non respect des dispositions de l'article 9 du cahier des charges du lotissement du Cap Saint-pierre, approuvé par arrêté préfectoral du 23 janvier 1957 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme introduit dans le code de l'urbanisme par la loi n 86-13 du 6 janvier 1986 : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règl es d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur" ;

Considérant, en premier lieu, que la S.A. DEPOM soutient que les colotis appelés à se prononcer, lors de l'assemblée générale du 1er août 1987, sur le maintien en vigueur des documents approuvés du lotissement Cap Saint-Pierre, n'ont pas bénéficié d'une information dans des conditions leur permettant de mesurer la portée réelle de leur décision dès lors, d'une part, que la convocation qui leur avait été adressée ne comportait qu'une version incomplète de l'article L.315-2-1 dont le dernier alinéa avait é té omis et, d'autre part, que le président de l'Association syndicale libre des parcs de Saint-Tropez se serait livré à une opération de désinformation quant aux conséquences pour les colotis de la substitution du plan d'occupation des sols de la commune de SAINT-TROPEZ aux documents approuvés du lotissement du Cap Saint-Pierre ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la convocation adressée aux colotis mentionnait avec une précision suffisante l'ordre du jour de l'assemblée générale ; que l'om ission dans ladite convocation du dernier alinéa de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à elle seule à faire regarder comme insuffisante l'information dont les colotis ont bénéficié ; qu'à supposer même qu'au cours de la réunion et à l'occasion de la présentation de son objet, le président de l'association syndicale ait insisté sur les risques pour les colotis de la substitution du plan d'occupation des sols aux documents approuvés du lotissement, il ne ressort pas du dossier qu e les colotis aient été induits en erreur ni privés de la possibilité de demander des précisions et de débattre utilement quant aux conséquences susceptibles de résulter de leur vote sur le maintien en vigueur éventuel des règles d'urbanisme du lotissemen t ; que par suite ce moyen doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la société DEPOM soutient que les colotis ne se seraient pas prononcés en faveur du maintien en vigueur des règles du lotissement si cette question avait été seule inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale ; que, toutefois, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'une assemblée générale des colotis porte sur un objet multiple ; que par suite, les propriétaires réunis pour se prononcer sur le maintien en vigueur des règles du lotissement, pouvaient débattre et voter sur d'autres questions intéressant ce lotissement ; qu'au surplus, il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que la circonstance que les colotis aient été également appelés à se prononcer sur le maintien de l'organisation syndicale du lotisse ment ait pu porter atteinte à la régularité et à la sincérité du vote sur les autres questions inscrites à l'ordre du jour et, notamment, sur le maintien en vigueur des règles d'urbanisme du lotissement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er août 1987 que, sur les 40 colotis sur 52 qui se sont prononcés en faveur du maintien en vigueur des règles d'urbanisme du lotissement, 23 avaient donné mandat à d'autres colotis à l'effet de les représenter lors de cette assemblée, en application des statuts de l'association syndicale gestionnaire du lotissement du Cap Saint-Pierre ; que, si l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme, qui renvoie à l'article L.3 15-3 du même code, fixe les modalités de détermination et le seuil de la majorité requise pour le maintien en vigueur des règles du lotissement, les dispositions de cet article n'ont ni pour objet ni pour effet d'exiger que chaque propriétaire se prononce en personne sur cette question ; qu'aucune autre disposition ne fait obstacle à ce qu'un coloti, empêché de participer à une assemblée générale, donne mandat à un autre coloti afin de le représenter ; que le recours à cette technique de vote n'a pas eu p our effet d'empêcher la détermination de la majorité requise pour le maintien des documents d'urbanisme approuvés du lotissement telle que définie aux articles L.315-2-1 et L.315-3 précités ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment du procès-ver bal produit, que si les votes émis lors de l'assemblée générale du 1er août 1987 en ce qui concerne le maintien en vigueur des règles d'urbanisme du lotissement ont été recensés sur une seule liste pour l'ensemble des lotissements compris dans l'Associati on syndicale des parcs de Saint-Tropez, cette liste comporte l'indication du nom des propriétaires ayant pris part au vote et, pour chacun d'eux, le lotissement auquel il appartient ; que, par suite, ces précisions rendaient possible le décompte des votes par lotissement et, dans chacun d'eux, par propriétaire et permettait ainsi de déterminer si la majorité requise pour maintenir en vigueur les règles d'urbanisme était acquise, ce qui est le cas en l'espèce pour le lotissement du Cap Saint-Pierre ; que, par suite, le maire de SAINT-TROPEZ n'a commis aucune erreur de droit en fondant sa décision de refus de permis de construire sur les dispositions de l'article 9 du cahier des charges du lotissement du Cap Saint -Pierre ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du cahier des charges du lotissement du Parc du Cap Saint-Pierre, approuvé par l'autorité préfectorale le 23 janvier 1957, modifié : "A l'exception des portails bas, avec niche s à compteurs et à poubelles et sauf dérogation expressément visée dans le dossier du permis de construire, toute construction annexe, y compris tous les murs de soutènement sont interdits sur zone non aedificandi ... Tous les terrains comporteront, en bor dure de leurs limites terrestres (1) une zone non aedificandi de 10 mètres. Pour les limites situées en bordure de voies, la zone non aedificandi sera comptée à partir d'une ligne parallèle à l'axe de la voie, distante de 3 mètres de cet axe vers l'intéri eur du terrain ou de la demi-largeur de la voie lorsque cette largeur dépasse 6 mètres. Lorsque la distance entre deux limites ainsi définies sera inférieure à 40 mètres, la zone non aedificandi sera réduite au quart de cette distance, sans toutefois pouv oir être inférieure à 5 mètres." ;

Considérant que le projet présenté par la société DEPOM prévoyait notamment la création de deux bâtiments à usage de garages à une distance inférieure à la marge de recul précitée par rapport à l'axe de la voie ; que ces constructions n'étant pas entière ment enterrées ainsi que cela ressort des pièces du dossier, entraient dans le champ d'application de l'interdiction édictée par les dispositions de l'article 9 précité ; que si l'un des garages n'empiète que partiellement sur la zone non aedificandi, cel ui situé à l'Est y est entièrement édifié ; que, par suite, le projet ne respectait pas l'interdiction de construire posée à l'article 9 précité ;
Considérant que la société DEPOM se prévaut de l'autorisation de solliciter une dérogation à la règle d'inconstructibilité qui lui a été accordée par le président de l'Association syndicale des parcs de Saint-Tropez sur le fondement des dispositions préc itées de l'article 9 du cahier des charges ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que les possibilités de dérogation aux règles qu'il édicte ne comporte aucune limite ; que les dérogations aux dispositions d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement, qui demeurent applicables si une majorité des colotis calculée conformément aux dispositions de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme a demandé leur maintien en vigueur, concurremment aux dispositions du plan d'occupation d es sols, ne peuvent être plus étendues que celles susceptibles d'être accordées par rapport aux règles édictées par le plan d'occupation des sols existant, lesquelles sont limitées par les dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme qui disp ose que : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère de s constructions avoisinantes." ; qu'il en résulte que les dérogations aux règles d'urbanisme d'un lotissement susceptibles d'être autorisées sont limitées aux seules adaptations mineures ; que la dérogation que la société DEPOM s'est vue autorisée à solli citer par le président de l'association syndicale ne peut être regardée comme une adaptation mineure eu égard à l'importance de l'atteinte portée à la règle de non constructibilité édictée à l'article 9 du cahier des charges du lotissement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que par suite, la société DEPOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 avril 1996, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 7 août 1992 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la société DEPOM a présenté des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de SAINT-TROPEZ d'instruire à nouveau sa demande de permis de construire ; qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de SAINT-TROPEZ n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la société DEPOM tendant à l'application de l'article L.8-1 précité doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement n 93-640 en date du 18 avril 1996 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société DEPOM devant le Tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la société DEPOM tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société DEPOM, à la commune de SAINT-TROPEZ et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02302
Date de la décision : 18/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - CAHIER DES CHARGES DES LOTISSEMENTS ET DES Z - A - C.


Références :

Code de l'urbanisme L315-2-1, L3, L315-3, 9, L123-1, L8-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, L8-1
Loi 86-13 du 06 janvier 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-18;96ma02302 ?
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