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18/03/1999 | FRANCE | N°96MA02300

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 mars 1999, 96MA02300


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société DEPOM ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, les 30 septembre 1996 et 6 janvier 1997, sous le n 96LY02300, présentés pour la société DEPOM, dont le siège social est sis ..., représentée par son président directeur général, par la S.E.L.A.R.L. Y..

., PAGE et DEMEURE, avocats ;
La société DEPOM demande à la Cour :
1 /...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société DEPOM ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, les 30 septembre 1996 et 6 janvier 1997, sous le n 96LY02300, présentés pour la société DEPOM, dont le siège social est sis ..., représentée par son président directeur général, par la S.E.L.A.R.L. Y..., PAGE et DEMEURE, avocats ;
La société DEPOM demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 90-2467 en date du 18 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1990 du maire de SAINT-TROPEZ refusant de lui délivrer un permis de construire ;
2 / d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3 / de dire et juger que la commune de SAINT-TROPEZ devra statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire dans le délai qu'il lui plaira de fixer ;
4 / de condamner la commune à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la société DEPOM ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement du 18 avril 1996 :
Considérant que la S.A. DEPOM soutient ne pas avoir reçu communication de divers documents déposés au greffe du Tribunal administratif de Nice par la commune de SAINT-TROPEZ ; qu'en ce qui concerne les mandats donnés par les colotis qui n'ont pu participer à l'assemblée générale du 1er août 1987 au cours de laquelle a été débattu le maintien en vigueur des règles spécifiques du lotissement du Cap Saint-Pierre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient été produits en première instance ; que par suite, le moyen tiré du non- respect du caractère contradictoire de la procédure manque en fait ; qu'en ce qui concerne les autres documents dont la S.A. DEPOM allègue qu'elle n'aurait pas reçu communication, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen de nature à permettre d'en apprécier le bien- fondé ; qu'il suit de là que la société DEPOM n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du 5 septembre 1990 :
Considérant que, pour refuser de délivrer à la société DEPOM le permis de construire sollicité, le maire de la commune SAINT-TROPEZ s'est fondé, notamment, sur le non respect des dispositions de l'article 9 du cahier des charges du lotissement du Cap Saint-pierre, approuvé par arrêté préfectoral du 23 janvier 1957 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme introduit dans le code de l'urbanisme par la loi n 86-13 du 6 janvier 1986 : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L.315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur" ;

Considérant que la S.A. DEPOM soutient que les colotis appelés à se prononcer, lors de l'assemblée générale du 1er août 1987, sur le maintien en vigueur des documents approuvés du lotissement Cap Saint-pierre, n'ont pas bénéficié d'une information dans des conditions leur permettant de mesurer la portée réelle de leur décision dès lors, d'une part, que la convocation qui leur avait été adressée ne comportait qu'une version incomplète de l'article L.315-2-1 dont le dernier alinéa avait été omis et, d'autre part, que le président de l'Association syndicale libre des parcs de Saint-Tropez se serait livré à une opération de désinformation quant aux conséquences pour les colotis de la substitution du plan d'occupation des sols de la commune de SAINT-TROPEZ aux documents approuvés du lotissement du Cap Saint-pierre ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la convocation adressée aux colotis mentionnait avec une précision suffisante l'ordre du jour de l'assemblée générale ; que l'omission dans ladite convocation du dernier alinéa de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme n'est pas de nature, à elle seule, à faire regarder comme insuffisante l'information dont les colotis ont bénéficié ; qu'à supposer même, qu'au cours de la réunion et à l'occasion de la présentation de son objet, le président de l'association syndicale ait insisté sur les risques pour les colotis de la substitution du plan d'occupation des sols aux documents approuvés du lotissement, il ne ressort pas du dossier que les colotis aient été induits en erreur, ni privés de la possibilité de demander des précisions et de débattre utilement quant aux conséquences susceptibles de résulter de leur vote sur le maintien en vigueur éventuel des règles d'urbanisme du lotissement ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Considérant que la société DEPOM soutient ensuite que les colotis ne se seraient pas prononcés en faveur du maintien en vigueur des règles du lotissement si cette question avait été seule inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale ; que, toutefois, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'une assemblée générale des colotis porte sur un objet multiple ; que par suite, les propriétaires réunis pour se prononcer sur le maintien en vigueur des règles du lotissement, pouvaient débattre et voter sur d'autres questions intéressant ce lotissement ; qu'au surplus, il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que la circonstance que les colotis aient été également appelés à se prononcer sur le maintien de l'organisation syndicale du lotissement ait pu porter atteinte à la régularité et à la sincérité du vote sur les autres questions inscrites à l'ordre du jour et, notamment, sur le maintien en vigueur des règles d'urbanisme du lotissement ;

Considérant enfin, qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er août 1987 que, sur les 40 colotis sur 52 qui se sont prononcés en faveur du maintien en vigueur des règles d'urbanisme du lotissement, 23 avaient donné mandat à d'autres colotis à l'effet de les représenter lors de cette assemblée, en application des statuts de l'association syndicale gestionnaire du lotissement du Cap Saint-pierre ; que, si l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme, qui renvoie à l'article L.315-3 du même code, fixe les modalités de détermination et le seuil de la majorité requise pour le maintien en vigueur des règles du lotissement, les dispositions de cet article n'ont ni pour objet ni pour effet d'exiger que chaque propriétaire se prononce en personne sur cette question ; qu'aucune autre disposition ne fait obstacle à ce qu'un coloti, empêché de participer à une assemblée générale, donne mandat à un autre coloti afin de le représenter ; que le recours à cette technique de vote n'a pas eu pour effet d'empêcher la détermination de la majorité requise pour le maintien des documents d'urbanisme approuvés du lotissement telle que définie aux articles L.315-2-1 et L.315-3 précités ; que, par suite, le maire de SAINT-TROPEZ n'a commis aucune erreur de droit en fondant sa décision de refus de permis de construire sur les dispositions de l'article 9 du cahier des charges du lotissement du Cap Saint-pierre ; que la société DEPOM ne conteste pas que son projet immobilier ne respectait pas les dispositions de cet article s'agissant, d'une part, de la distance des bâtiments par rapport à l'axe des voies existantes et aux limites séparatives de propriété, d'autre part, en ce qui concerne le rapport maximal entre l'emprise de l'étage et celle du rez de chaussée ; que les motifs retenus par le maire de SAINT-TROPEZ, fondés sur le non respect du cahier des charges du lotissement, étaient à eux seuls de nature à justifier le refus de permis de construire opposé le 5 septembre 1990 à la demande de la société requérante ; que, pa r suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé des autres moyens invoqués par la société DEPOM, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 avril 1996, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1990 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la société DEPOM a présenté des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de SAINT-TROPEZ d'instruire à nouveau sa demande de permis de construire ; qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur l'amende pour requête abusive infligée à la S.A. DEPOM par les premiers juges :
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excèder 20.000 F." ;

Considérant que, par le jugement du 18 avril 1996 dont il est fait appel, le Tribunal administratif de Nice a infligé à la S.A. DEPOM une amende de 5.000 F en se fondant sur les dispositions de l'article R.88 précité ; que la société requérante soutient que cette amende n'est pas justifiée ; qu'il ne ressort pas du dossier que la requête soumise par la société DEPOM au Tribunal administratif présente un caractère abusif ; que, par suite, la société DEPOM est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer une amende de 5.000 F en application de l'article R.88 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de SAINT-TROPEZ n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la société DEPOM tendant à l'application de l'article L.8-1 précité doivent être rejetées ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 18 avril 1996 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société DEPOM tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société DEPOM, à la commune de SAINT-TROPEZ et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02300
Date de la décision : 18/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - CAHIER DES CHARGES DES LOTISSEMENTS ET DES Z - A - C.


Références :

Code de l'urbanisme L315-2-1, L315-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1
Loi 86-13 du 06 janvier 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-18;96ma02300 ?
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