Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. DE MARION ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 23 septembre 1996, sous le n 96LY02237, présentée par M. Y... DE MARION, demeurant ... ;
M. DE MARION demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 20 juin 1996 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté son opposition à une ordonnance du président du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er avril 1996 fixant les honoraires d e M. X..., expert, à la somme de 7.239,78 F ;
2 / de réduire le montant des honoraires de M. X... ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d' irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108." ; que l'article R.108 précité dispose que : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit pa r un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué" ; qu'enfin, en vertu du second alinéa de l'article R.116 susvisé, les requêtes peuvent être signées par leurs auteurs dans des cas limitativement énumérés ;
Considérant que la requête de M. DE MARION tend à l'annulation d'une ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Marseille rejetant son opposition à l'ordonnance du président dudit Tribunal taxant les frais d'une expertise, prescrite par le juge des référés, relative aux désordres affectant un immeuble dont il avait été le maître d'oeuvre pour le compte de la commune de Fuveau ; que ni le second alinéa de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap pel, ni aucun texte spécial, ne dispense les requêtes, concernant la responsabilité decennale ou contractuelle des constructeurs, du ministère d'avocat ; que, par suite, la requête de M. DE MARION, qui a été présentée sans le concours d'un avocat ou d'un avoué et qui n'a pas été régularisée malgré la demande qui en a été faite par le greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 octobre 1996, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. DE MARION est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DE MARION et au ministre de l'intérieur.