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18/03/1999 | FRANCE | N°96MA01601

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 mars 1999, 96MA01601


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la société civile immobilière (SCI) AGIR ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 juillet 1996 sous le n 96LY01601, présentée par la SCI AGIR dont le siège social est sis quartier Saint-Pierre au THOR (84250), prise en la personne de son gérant ;
La SCI AGIR demande à la Cour :
1 / d'

annuler le jugement n 93.1208 du Tribunal administratif de Marseille reje...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la société civile immobilière (SCI) AGIR ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 juillet 1996 sous le n 96LY01601, présentée par la SCI AGIR dont le siège social est sis quartier Saint-Pierre au THOR (84250), prise en la personne de son gérant ;
La SCI AGIR demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93.1208 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa requête qui tendait à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 13 novembre 1992 par le maire de la commune du THOR ;
2 / de faire droit à sa requête initiale ;
3 / de lui allouer la somme de 1.590.000 F augmentée de 32.500 F par mois à compter du 31 décembre 1992 avec intérêts au taux légal en réparation de son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., substituant Me X... pour la commune du THOR ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif en date du 13 novembre 1992 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense par la commune du THOR :
Considérant, qu'en réponse à la demande de la SCI AGIR tendant à la délivrance d'un certificat d'urbanisme en vue de savoir si le terrain cadastré sous le n AK.53, qu'elle possède quartier Saint-Pierre sur la commune du THOR, est constructible et s'il est possible d'y réaliser une opération déterminée consistant dans la réhabilitation d'un bâtiment existant en logements et commerces, le maire de la commune du THOR lui a délivré le 13 novembre 1992 un certificat d'urbanisme négatif ; que la SCI AGIR a déposé une requête tendant à contester la légalité de ce certificat d'urbanisme auprès du Tribunal administratif de Marseille qui l'a rejetée par un jugement en date du 9 mai 1996 dont la SCI fait appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : ( ...) b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre" ; qu'aux termes de l'article R.111-4 du même code : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic." ; qu'enfin, aux termes de l'article NA.3 du plan d'occupation des sols : "Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert (défense contre l'incendie, sécurité civile, service du nettoiement ...)" ;

Considérant que la demande de certificat d'urbanisme présentée par la SCI AGIR, qui était fondée sur les dispositions précitées du b) de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, avait pour but de savoir si le terrain lui appartenant, qui supporte une construction de 1275 m de SHOB, pouvait être utilisé pour une opération déterminée consistant, selon l'indication manuscrite portée sur l'imprimé de la demande de certificat par la SCI requérante, dans la "réhabilitation du bâtiment existant en commerce et logements conformément aux conditions juridiques d'acquisition" selon la répartition suivante "33% commerce, 67% logements" ; qu'eu égard à la nature du certificat d'urbanisme demandé et aux précisions données par la SCI AGIR, le maire de la commune du THOR a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dès lors que si, postérieurement au 30 août 1989, date d'un précédent refus de permis de construire pour un premier projet de réhabilitation du bâtiment existant, des travaux ont été réalisés sur la voie de desserte ayant eu pour effet de supprimer un carrefour situé à proximité du terrain et de rectifier le tracé de la voie, il n'est pas établi que celle-ci, nonobstant, d'une part, sa largeur, d'autre part, la possibilité d'y prévoir des accès diminuant les risques pour les usagers, enfin l'avis favorable des services de lutte contre l'incendie, présente des caractéristiques suffisantes pour assurer la desserte du terrain, compte tenu des caractéristiques de l'opération projetée, dans des conditions de sécurité satisfaisant aux dispositions des articles NA.3 du plan d'occupation des sols et R.111-4 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que le maire de la commune du THOR ait fait état, dans le certificat d'urbanisme attaqué, du précédent refus de permis de construire opposé le 30 août 1989 à la société requérante, n'est pas de nature à entacher d'illégalité ledit certificat, dès lors que le nouveau projet soumis à l'appréciation de l'administration ne respectait pas, ainsi qu'il l'a été dit, les exigences réglementaires en matière de desserte ; que par suite, la SCI AGIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 13 novembre 1992 par le maire de la commune du THOR ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, que ces conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de la SCI AGIR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI AGIR, à la commune du THOR et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01601
Date de la décision : 18/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, R111-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-18;96ma01601 ?
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