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04/03/1999 | FRANCE | N°98MA01978

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 mars 1999, 98MA01978


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 1998 sous le n 98MA01978, présentée par la société civile GFA DU DOMAINE AUX BUIS, dont le siège est Montée Gancel à Cazan Vernègues (13116), représentée par sa gérante en exercice ;
La société civile GFA DU DOMAINE AUX BUIS demande à la Cour de rectifier les erreurs matérielles affectant l'arrêt en date du 29 octobre 1998 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 28 octobre 1997 par laquelle le pr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 1998 sous le n 98MA01978, présentée par la société civile GFA DU DOMAINE AUX BUIS, dont le siège est Montée Gancel à Cazan Vernègues (13116), représentée par sa gérante en exercice ;
La société civile GFA DU DOMAINE AUX BUIS demande à la Cour de rectifier les erreurs matérielles affectant l'arrêt en date du 29 octobre 1998 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 28 octobre 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit constaté l'état des biens lui appartenant et laissés sur un fonds agricole dont elle a été expulsée, ou subsidiairement à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à l'administration préfectorale d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Tarascon en date du 20 janvier 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification ..." ; qu'en l'espèce, si la société civile GFA DU DOMAINE AUX BUIS conteste certaines mentions de l'arrêt du 29 octobre 1998, les erreurs alléguées ont été en tout état de cause sans influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête susvisée ;
Article 1er : La requête de la société civile GFA DU DOMAINE AUX BUIS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GFA DU DOMAINE AUX BUIS et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01978
Date de la décision : 04/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-04;98ma01978 ?
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