Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 1998 sous le n 98MA00837, présentée pour l'Association GADAGNE ENVIRONNEMENT, dont le siège est à la mairie de CHATEAUNEUF DE GADAGNE (84470), représentée par son président, par Me X..., avocat ;
L'Association GADAGNE ENVIRONNEMENT demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n 98-1511 du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 16 décembre 1997 par le maire de CHATEAUNEUF DE GADAGNE à la SNC L'EUROPEENNE D'EMBOUTEILLAGE ;
2) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision ci-dessus mentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant que l'Association GADAGNE ENVIRONNEMENT, qui fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution d'un permis de construire accordé à la SNC L'EUROPEENNE D'ENVIRONNEMENT par le maire de CHATEAUNEUF DE GADAGNE, n'a pas justifié qu'elle avait notifié sa requête d'appel à l'auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée dans le délai de quinze jours francs à compter de son enregistrement ; que la requête est par suite irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'Association GADAGNE ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association GADAGNE ENVIRONNEMENT, à la commune de CHATEAUNEUF DE GADAGNE, à la SNC L'EUROPEENNE D'EMBOUTEILLAGE, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.