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04/03/1999 | FRANCE | N°98MA00824

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 mars 1999, 98MA00824


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 1998, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE STENDHAL", dont le siège est ... de la Viste à Marseille (13015), représ entée par son syndic, la SARL SPGI, par Me X..., avocat ;
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE STENDHAL" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 98-1979 du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution du permis de construire n 13055.96.1.1233 délivr

le 23 décembre 1997 par le maire de MARSEILLE à la société BH PRO...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 1998, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE STENDHAL", dont le siège est ... de la Viste à Marseille (13015), représ entée par son syndic, la SARL SPGI, par Me X..., avocat ;
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE STENDHAL" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 98-1979 du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution du permis de construire n 13055.96.1.1233 délivré le 23 décembre 1997 par le maire de MARSEILLE à la société BH PROMOTION ;
2) de prononcer le sursis à l'exécution de la décision ci-dessus mentionnée ;
3) de condamner la société BH PROMOTION à lui verser une somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE STENDHAL" ;
- les observations de Me Z..., substituant Me Y... pour la société BH PROMOTION ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de MARSEILLE :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'en rejetant les conclusions à fin de sursis à exécution du permis de construire, en date du 23 décembre 1997, au motif qu'aucun des moyens invoqués à l'appui du recours au fond dirigé contre cette décision ne paraissait, en l'état du dossier, de nature à justifier son annulation, le Tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois j ours francs avant la date de l'audience ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, et compte tenu de ce que la demande de sursis à exécution sur laquelle a été pris le jugement attaqué a été examinée au cours de l'audience publique du 9 avril 1998, le Tribuna l administratif n'a pas commis d'erreur de droit en ne visant pas les écritures du syndicat enregistrées les 7 et 8 avril 1998 ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE STENDHAL" à l'appui du recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire n 13055.96.1.1233, délivré le 23 décembre 1997, par le maire de MARSEILLE à la société BH PROMOTION ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, le syndicat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administra tif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la société BH PROMOTION à fin de dommages-intérêts pour recours abusif :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer, à une personne mise en cause, des dommages-intérêts pour procédure abusive, ne pe uvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; qu'il en est de même dans une instance relative à une demande de sursis à l'exécution d'une décision faisant, par ailleurs, l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ainsi que dans l'instance d'appel d'un jugement rejetant une demande de sursis à exécution ; que les conclusions susvisées sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société BH PROMOTION, qui n'est pas la partie perdante, verse au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMM EUBLE "LE STENDHAL" des sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas non plus inéquitable de laisser à la charge de la ville de MARSEILLE les frais exposés et non compris da ns les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE STENDHAL" est rejetée, ensemble les conclusions de la ville de MARSEILLE et de la société BH PROMOTION.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE STENDHAL", à la ville de MARSEILLE, à la société BH PROMOTION et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00824
Date de la décision : 04/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-04;98ma00824 ?
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